Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
11. (1) Lorsqu’un assuré exerce un emploi pendant moins de 35 heures par semaine pour lesquelles il est rétribué et que cet emploi est un emploi à temps plein dans le cadre d’une occupation où le nombre maximal d’heures de travail à temps plein par semaine est fixé par les lois fédérales ou provinciales ou leurs règlements d’application à moins de 35 heures, il est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine.
(2) Sous réserve de l’article 10 :
a) l’assuré qui est membre à temps plein des Forces canadiennes ou d’une force policière et qui est tenu d’être en disponibilité en dehors de ses heures régulières de travail est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine;
b) l’assuré qui est membre de la force de réserve et qui est rétribué au taux salarial :
(i) pour chaque période de service ou de formation de moins de six heures est réputé exercer un emploi assurable pendant trois heures et demie par période,
(ii) pour chaque période de service ou de formation d’au moins six heures et d’au plus vingt-quatre heures est réputé exercer un emploi assurable pendant sept heures par période, jusqu’à concurrence de 35 heures d’emploi assurable par semaine.
- DORS/97-310, art. 3.
Rajustement du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte
11.1 (1) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et qui est visé au sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la Loi est rajusté annuellement et de façon composée, à compter du 1er janvier 2012, selon le rapport visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi.
(2) Si le rapport mentionné au paragraphe (1) est inférieur à 1,0 et, de ce fait, le montant rajusté est égal à une somme inférieure à 6 000 $, le rapport est réputé être 1,0.
(3) Si le rajustement calculé en application des paragraphes (1) et (2) n’est pas un multiple de un dollar, il est arrondi au multiple inférieur de un dollar.
- DORS/2010-10, art. 4.
Heures reliées à un emploi sur le marché du travail
12. (1) Pour l’application de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, le nombre d’heures réglementaires est de 35 heures par semaine pour chacune des semaines suivantes :
a) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
(i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation,
(ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
(iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f),
(iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation n’est payable au prestataire,
(v) soit un versement au titre d’une subvention pour le soutien du revenu dans le cadre de la stratégie du poisson de fond de l’Atlantique, autre qu’un versement de subvention à titre de soutien pour retraite anticipée;
b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :
(i) le prestataire suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,
(ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
(iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36,
(iv) son délai de carence s’écoulait,
(v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations auraient autrement été payables;
c) une semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi.
(1.1) [Abrogé, DORS/98-424, art. 1]
(2) Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas prise en compte la semaine qui l’a déjà été ni celle qui coïncide avec une semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été versées.
(3) [Abrogé, DORS/2013-45, art. 2]
- DORS/97-31, art. 6;
- DORS/97-309, art. 1;
- DORS/97-310, art. 4 et 5;
- DORS/98-1, art. 1;
- DORS/98-424, art. 1;
- DORS/2013-45, art. 2.
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