Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures
Demande de réduction du taux de la cotisation patronale
68. (1) La demande de réduction du taux de la cotisation patronale à l’égard d’assurés, ou la demande de maintien d’une telle réduction suite à la modification ou au remplacement d’un régime, est présentée à la Commission par l’employeur et comprend les renseignements et documents suivants :
a) une copie des documents constituant l’engagement officiel prévu au paragraphe 67(1) ou, si la demande vise le maintien d’une réduction, une copie des documents qui ont été modifiés ou remplacés;
b) tous les renseignements nécessaires pour déterminer si le régime satisfait ou continue de satisfaire aux exigences de la présente partie;
c) un engagement de l’employeur de faire en sorte que les assurés obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale aux cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 69(1) de la Loi.
(2) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est incomplète ou lorsque la Commission a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires pour rendre sa décision, l’employeur, à la demande de la Commission, lui soumet les renseignements ou documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements et documents reçus.
- DORS/2009-297, art. 2.
69. (1) Dans le cas d’une demande de réduction de taux de la cotisation patronale ou d’une demande de maintien d’une telle réduction, l’employeur groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes :
a) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 63;
b) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 64;
c) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 65, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);
d) les assurés couverts par un régime conforme à l’article 66, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);
e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 65d).
(2) Dans le cas d’une demande de réduction, l’employeur est tenu :
a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie d’assurés visés par un régime donnant droit à une réduction dès que la Commission l’avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.
(3) Dans le cas de la modification ou du remplacement d’un régime donnant lieu à des changements aux catégories établies antérieurement, l’employeur est tenu :
a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un nouveau numéro de compte pour chaque nouvelle catégorie d’assurés dès que la Commission l’avise que le régime modifié ou remplacé est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.
(4) Pour chaque année pour laquelle il y a réduction du taux de la cotisation patronale, l’employeur est tenu :
a) de verser à l’Agence du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l’égard des assurés de toute catégorie pour laquelle un numéro de compte a été reçu, au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction;
b) de présenter à l’Agence du revenu du Canada, pour chaque numéro de compte, une déclaration de renseignements indiquant pour l’ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.
- DORS/2003-43, art. 3;
- DORS/2009-297, art. 3.
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