Règlement sur les marques de commerce
Cette version de l'article 37 est en vigueur de 2006-03-22 à 2007-06-01.
37. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification est exigée dans les procédures d’opposition sous le régime de l’article 38 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie en cause ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification, soit à personne, soit par courrier recommandé, à l’adresse au Canada indiquée dans la déclaration d’opposition ou la demande.
(2) Lorsque la signification se fait par courrier recommandé, elle est réputée effectuée à la date de mise à la poste.
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