Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2007-91, art. 13

    • 13. (1) Toute procédure d’opposition concernant une demande d’enregistrement de marque de commerce qui a été annoncée dans le Journal des marques de commerce avant le 1er octobre 2007 se déroule conformément aux articles 39, 41 et 42 du Règlement sur les marques de commerce, antérieurement appelé Règlement sur les marques de commerce (1996), dans leur version au 30 septembre 2007.

    • (2) Si une annonce de demande d’enregistrement de marque de commerce contient une erreur et que la demande est par la suite annoncée dans sa forme corrigée, la date de l’annonce dans la forme corrigée devient la date de l’annonce pour l’application du paragraphe (1).

  • — DORS/2007-91, art. 14

    14. Toute procédure d’opposition concernant une indication géographique à l’égard de laquelle un énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2) de la Loi sur les marques de commerce a été publié dans la Gazette du Canada avant le 1er octobre 2007 se déroule conformément aux articles 55 et 56 du Règlement sur les marques de commerce, antérieurement appelé Règlement sur les marques de commerce (1996), dans leur version au 30 septembre 2007.