Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu’il juge indiquées.

  • (2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 46(1), le registraire peut, à la demande d’une partie et aux conditions qu’il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l’auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans l’opposition.

  • (3) Le contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d’accord entre celles-ci, qu’a désignés le registraire.

  • (4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, ainsi que tout document ou matériel que s’est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire.

  • (5) Si l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l’a produit.

  •  (1) Les pièces afférentes à un affidavit ou à une déclaration solennelle produites dans une opposition sont déposées avec l’affidavit ou la déclaration.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les documents produits dans une opposition sont accessibles pour inspection publique au bureau du registraire des marques de commerce.

  • (3) Les plaidoyers écrits ne sont accessibles pour inspection publique qu’après avoir été expédiés par le registraire conformément au paragraphe 46(3).

  • (4) Une copie, une photographie ou un échantillon de toute pièce mentionnée au paragraphe (1) est signifiée à l’autre partie, à moins que le registraire n’en ordonne autrement.

  •  (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire avise par écrit les parties qu’elles peuvent, dans le mois suivant la date de l’avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits.

  • (2) Un plaidoyer écrit ne peut être produit après l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe (1) qu’avec la permission du registraire.

  • (3) Les plaidoyers écrits, le cas échéant, sont produits en double exemplaire; après leur production par les deux parties ou après l’expiration du délai prévu à cette fin, le registraire expédie :

    • a) une copie des plaidoyers à chacune des autres parties;

    • b) un avis à chaque partie l’informant de la possibilité de demander une audience.

  • (4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lui envoie un avis écrit dans le délai d’un mois suivant la date de l’avis du registraire visé à l’alinéa (3)b). Sur réception de l’avis, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’audience.

 Lorsque, dans une procédure d’opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut par la suite accorder à l’autre partie une prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.