Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures
32. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise après l’annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :
a) à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit;
b) à changer la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;
c) à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu’il s’agit d’une marque de commerce projetée;
d) à modifier la demande n’alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union en une demande alléguant ce fait;
e) à modifier l’état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l’annonce.
- DORS/99-292, art. 3.
33. (1) Le registraire peut corriger toute erreur d’écriture qui s’est glissée dans un document aux archives si, selon le cas :
a) il découvre lui-même l’erreur;
b) le requérant, le propriétaire inscrit ou l’agent de marques de commerce de l’un ou de l’autre demande la correction.
(2) [Abrogé, DORS/2003-209, art. 2]
- DORS/2003-209, art. 2.
ANNONCE DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT
34. Lorsque le registraire n’est pas convaincu que la demande d’enregistrement d’une marque de commerce doive être rejetée en application du paragraphe 37(1) de la Loi, il fait annoncer les détails de la demande dans le Journal.
OPPOSITION
35. Une personne qui correspond avec le registraire relativement à une opposition indique clairement que sa correspondance a trait à cette opposition.
36. Après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, la partie qui correspond avec le registraire fait parvenir à l’autre partie à la procédure une copie de sa correspondance relative à l’opposition, à l’exception des plaidoyers écrits déposés conformément au paragraphe 46(3).
37. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé;
c) par service de messagerie;
d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent.
(2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.
(4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.
(5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.
(6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et :
a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce;
b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service;
c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire.
- DORS/2007-91, art. 3.
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