Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures
26. (1) L’alinéa 25a) s’applique à une demande visant à étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée.
(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée du paiement du droit payable, prévu à l’article 3 de l’annexe.
27. (1) Lorsque le dessin d’une marque de commerce est exigé par l’alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n’inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l’article 13.
(2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal.
28. (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.
(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n’est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :

29. Le registraire peut exiger que le requérant demandant l’enregistrement d’une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant :
a) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui en font partie;
b) lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes;
c) un spécimen de la marque de commerce telle qu’elle est employée.
MODIFICATION DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT
30. Sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32, la demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant ou après l’annonce faite en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.
31. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :
a) changer l’identité du requérant, sauf après reconnaissance du transfert par le registraire;
b) modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n’en changent pas le caractère distinctif ni n’influent sur son identité;
c) changer pour une date antérieure la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce, sauf s’il est prouvé que les faits justifient le changement;
d) changer une demande n’alléguant pas que la marque de commerce a été employée ou a été révélée au Canada avant la production de la demande en une demande qui contient l’une ou l’autre de ces allégations;
e) modifier l’état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt effectué conformément à l’article 30 de la Loi.
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