Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures
RENOUVELLEMENT
22. (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :
a) le résident du Canada dont le nom figure sur la liste des agents de marques de commerce paie le droit prévu à l’article 21 de l’annexe pour le maintien de son nom sur la liste;
b) le résident d’un autre pays dont le nom figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est en règle auprès du bureau des marques de commerce de ce pays;
c) la firme dont le nom d’au moins un membre figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par un membre nommé sur celle-ci et indiquant tous ses membres dont le nom figure sur la liste.
(2) Lorsque l’agent de marques de commerce ne se conforme pas à l’exigence applicable mentionnée au paragraphe (1), le registraire lui envoie un avis écrit lui enjoignant de prendre l’une des mesures suivantes dans les trois mois suivant la date de l’avis :
a) produire la déclaration exigée aux alinéas (1)b) ou c), selon le cas;
b) payer le droit prévu à l’article 21 de l’annexe.
(3) Lorsque l’agent de marques de commerce ne prend pas les mesures indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (2), le registraire radie son nom de la liste des agents de marques de commerce.
23. (1) Le nom de l’agent de marques de commerce qui a été radié de la liste conformément au paragraphe 22(3) peut y être rétabli si celui-ci présente une demande au registraire dans l’année suivant la date de la radiation et prend l’une des mesures suivantes :
a) il produit la déclaration exigée aux alinéas 22(1)b) ou c), selon le cas;
b) il paie les droits prévus aux articles 21 et 22 de l’annexe.
(2) Le nom de la firme peut demeurer sur la liste si, à la fois :
a) le nom d’au moins un de ses membres y figure;
b) la déclaration exigée à l’alinéa 22(1)c) est produite.
DEMANDE D’ENREGISTREMENT
24. Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce; toutefois, une seule demande suffit lorsque la marque de commerce qui en fait l’objet est ou sera employée ou révélée en liaison avec à la fois des marchandises et des services.
25. Sous réserve de l’article 34 de la Loi, la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire :
a) une demande renfermant les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du requérant,
(ii) les marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été ou sera employée ou a été révélée,
(iii) dans le cas d’une marque de commerce autre qu’une marque de commerce projetée :
(A) soit la date à laquelle la marque de commerce a été employée ou révélée pour la première fois au Canada,
(B) soit le nom d’un pays où la marque de commerce a été employée, ainsi que des renseignements sur l’enregistrement ou la demande d’enregistrement dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union sur lesquels le droit à l’enregistrement est fondé;
b) le paiement du droit payable pour la demande, prévu à l’article 1 de l’annexe;
c) un dessin de la marque de commerce, sauf s’il s’agit d’un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale.
- DORS/99-292, art. 2.
