Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures

 Les détails publiés dans le Journal au sujet de l’enregistrement d’une marque de commerce opéré ou prolongé aux termes de la Loi comprennent :

  • a) le numéro et la date de l’enregistrement;

  • b) le nom du propriétaire inscrit;

  • c) le numéro de la demande;

  • d) le numéro et la date de parution du Journal où la demande a été annoncée.

ADMISSIBILITÉ À L’EXAMEN

 Sous réserve du paragraphe 20(2), une personne est admissible à l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce si, avant le 1er octobre de l’année où elle compte se présenter à l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas :

  • a) est un avocat habile à exercer dans une province ou un notaire habile à exercer dans la province de Québec;

  • b) a travaillé au Canada pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation et de la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce.

COMMISSION D’EXAMEN

 Les membres d’une commission d’examen sont nommés par le registraire, et au moins deux de ces membres sont des agents de marques de commerce nommés par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

  • DORS/2003-209, art. 1.

EXAMEN D’APTITUDE

  •  (1) La commission d’examen :

    • a) prépare l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce;

    • b) fixe la date de l’examen;

    • c) tient l’examen chaque année au mois d’octobre.

  • (2) Le registraire donne avis, dans le Journal, de la date du prochain examen et y indique que les personnes désirant se présenter à l’examen doivent :

    • a) dans le délai indiqué dans l’avis, informer par écrit le registraire de leur intention et lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant leur expérience, leurs fonctions et leurs responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce;

    • b) payer le droit prévu à l’article 20 de l’annexe.

  • (3) Le registraire désigne un ou plusieurs endroits pour la tenue de l’examen et en informe, par courrier recommandé, au moins quatre semaines avant la date de celui-ci, les personnes qui se sont conformées aux exigences du paragraphe (2).

INSCRIPTION DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

 Le registraire, sur demande écrite et sur paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :

  • a) tout résident du Canada qui a réussi à l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce;

  • b) tout résident du Canada qui est un avocat habile à exercer dans une province ou qui est un notaire habile à exercer dans la province de Québec, et qui, selon le cas :

    • (i) a réussi l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce,

    • (ii) a travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation des marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, et a remis au registraire un affidavit ou une déclaration solennelle à cet effet;

  • c) tout résident d’un autre pays qui est autorisé à pratiquer devant le bureau des marques de commerce de ce pays;

  • d) toute firme dont le nom d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.