Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures
9. (1) Lorsque l’agent de marques de commerce ne réside pas au Canada, il nomme un agent de marques de commerce associé résidant au Canada.
(2) Si un agent de marques de commerce associé n’est pas nommé dans le cas visé au paragraphe (1), le registraire échange toute nouvelle correspondance avec le requérant.
10. Les articles 8 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties aux oppositions.
11. (1) Il n’est pas obligatoire que la nomination de l’agent de marques de commerce soit faite par écrit; le registraire peut toutefois exiger que l’agent de marques de commerce produise une autorisation écrite émanant de la personne ou de la firme qu’il prétend représenter lorsque les circonstances visées aux alinéas 8(2)a) à c) n’existent pas ou que la nomination n’est pas clairement établie.
(2) Si l’agent de marques de commerce omet de produire l’autorisation exigée, le registraire peut en aviser la personne ou la firme visée au paragraphe (1) et, sous réserve de l’article 8, il échange toute nouvelle correspondance avec celle-ci jusqu’à la production de l’autorisation écrite.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Les droits indiqués à l’annexe sont payables au receveur général et le paiement y afférent est envoyé au registraire.
13. Sauf disposition contraire du présent règlement, tous les documents produits au bureau du registraire des marques de commerce le sont sur du papier blanc, d’un seul côté de la feuille, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 8 pouces sur 11 pouces ou 21 cm sur 28 cm ni supérieures à 8 ½ pouces sur 14 pouces ou 22 cm sur 35 cm, les marges de gauche et supérieure étant d’au moins 1 pouce ou 2,5 cm.
14. (1) Les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce renferment les renseignements visés à l’article 30 de la Loi et sont présentées clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu’il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements.
(2) Tout document destiné au registraire concernant l’enregistrement d’une marque de commerce ou une marque de commerce déposée est présenté clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu’il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements.
JOURNAL
15. Le registraire publie chaque semaine le Journal, qui contient notamment :
a) les annonces faites en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi;
b) les détails des enregistrements de marque de commerce opérés ou prolongés aux termes de la Loi;
c) les détails des décisions du registraire qui doivent être publiées aux termes de l’article 64 de la Loi;
d) les avis publics exigés par le paragraphe 9(1) de la Loi;
e) chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 66(2) de la Loi.
16. L’annonce d’une demande publiée en application du paragraphe 37(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) la marque de commerce en cause;
b) une mention de tout désistement;
c) les nom et adresse du requérant et, le cas échéant, du représentant pour signification;
d) le numéro de la demande;
e) la date de production de la demande et, le cas échéant, la date de priorité réclamée en vertu de l’article 34 de la Loi;
f) un sommaire des renseignements fournis par le requérant selon les alinéas 30a) à d) et g) de la Loi;
g) si la demande vise une marque de commerce projetée, une marque de certification ou un signe distinctif, une mention à cet effet;
h) si le paragraphe 12(2) ou l’article 14 de la Loi est invoqué, une mention à cet effet;
i) le cas échéant, les détails de la restriction territoriale imposée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi;
j) le cas échéant, les détails de la traduction ou translittération fournie au registraire en vertu des alinéas 29a) ou b).
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