Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures

TRANSFERT

 Le registraire reconnaît le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur réception d’une demande écrite à cet effet, s’il lui est fourni avec la demande :

  • a) la preuve du transfert;

  • b) les mêmes renseignements que ceux exigés par l’alinéa 30g) de la Loi dans le cas d’une demande initiale.

  •  (1) Lorsque, par suite du transfert d’une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement, la marque devient la propriété d’une personne pour être employée en liaison avec certains des services ou marchandises indiqués dans la demande et d’une autre personne pour être employée en liaison avec d’autres de ces services ou marchandises et que le registraire reconnaît le transfert, chacune de ces personnes produit une modification de la demande restreinte aux services ou marchandises pour l’emploi desquels elle est propriétaire de la marque de commerce.

  • (2) La modification mentionnée au paragraphe (1) représente une continuation de la demande aux fins du maintien de l’avantage de la date de production de la demande; toutefois, elle est traitée comme une demande distincte dans les procédures subséquentes.

 Lorsque, par suite du transfert, une marque de commerce déposée devient la propriété d’une personne pour être employée en liaison avec certains des services ou marchandises indiqués dans l’enregistrement et d’une autre personne pour être employée en liaison avec d’autres de ces services ou marchandises et que le transfert est inscrit par le registraire, chacune de ces personnes :

  • a) pour l’application de la Loi, est réputée être un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce pour emploi en liaison avec les services et marchandises à l’égard desquels elle a acquis ou retenu le droit de propriété de la marque;

  • b) pour l’application des articles 43 à 46 de la Loi, est réputée avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce.

REGISTRE

 Le sommaire de la demande d’enregistrement visé à l’alinéa 26(2)b) de la Loi comprend les renseignements applicables qui suivent :

  • a) le nom et l’adresse du propriétaire inscrit au moment de l’enregistrement de la marque de commerce;

  • b) la marque de commerce et tout désistement y afférent;

  • c) les marchandises et services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce a été demandé et, dans le cas d’une marque de commerce projetée, à l’égard desquels la déclaration d’emploi au Canada, exigée par le paragraphe 40(2) de la Loi, a été produite;

  • d) le numéro de la demande d’enregistrement;

  • e) la date de production de la demande et, dans le cas où une priorité est réclamée, la date de priorité de la production de la demande;

  • f) la ou les dates du premier emploi de la marque de commerce au Canada;

  • g) la ou les dates de première révélation de la marque de commerce au Canada;

  • h) le pays d’origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et le nom d’un pays autre que le Canada où la marque de commerce a été employée.

 Conformément à l’alinéa 26(2)f) de la Loi, le registre indique à l’égard de chaque marque de commerce déposée les détails applicables qui suivent :

  • a) la zone territoriale à laquelle s’étend l’enregistrement;

  • b) le numéro d’enregistrement;

  • c) les numéros d’enregistrement respectifs des marques de commerce liées;

  • d) le nom et l’adresse du premier propriétaire inscrit;

  • e) le nom et l’adresse du représentant pour signification du dernier propriétaire inscrit;

  • f) une mention indiquant si la marque de commerce a été reconnue comme étant enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 14 de la Loi;

  • g) le numéro et la date de tout enregistrement à l’étranger, sur lequel l’enregistrement est fondé, et le pays dans lequel ou pour lequel l’enregistrement a été effectué;

  • h) la date de production de toute déclaration d’emploi.

  • DORS/99-292, art. 4.