Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-01 Versions antérieures
Règlement sur les marques de commerce
DORS/96-195
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 1996-04-16
Règlement sur les marques de commerce
C.P. 1996-490 1996-04-16
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 11.13(1)Note de bas de page * et (4) à (6)Note de bas de page * et 29(1)Note de bas de page **, de l’alinéa 30h), des paragraphes 37(1), 38(1)Note de bas de page ***, (6)Note de bas de page **** et (7)Note de bas de page ****, 41(1), 44(1), 45(1)Note de bas de page *****, 46(2) à (4)Note de bas de page ******, 47(1) et (2), 53(1)Note de bas de page ******* et 59(2) et des articles 60Note de bas de page ******** et 65Note de bas de page ********* de la Loi sur les marques de commerce, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., ch. 1559, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les marques de commerce, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 192
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 197
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1992, ch. 1, art. 134
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1993, ch. 15, par. 66(2)
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1994, ch. 47, par. 200(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ******L.C. 1992, ch. 1, par. 135(1)
Retour à la référence de la note de bas de page *******L.C. 1993, ch. 44, art. 234
Retour à la référence de la note de bas de page ********L.C. 1993, ch. 44, par. 238(4)
Retour à la référence de la note de bas de page *********L.C. 1994, ch. 47, art. 201
1. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 2]
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent de marques de commerce »
« agent de marques de commerce » Personne dont le nom paraît sur la liste des agents de marques de commerce visée à l’article 21. (trade-mark agent)
- « Journal »
« Journal » Le Journal des marques de commerce visé au paragraphe 66(3) de la Loi. (Journal)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les marques de commerce. (Act)
- « requérant »
« requérant » La personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce conformément à l’article 30 de la Loi ou qui est le dernier cessionnaire reconnu en vertu de l’article 48. (applicant)
CORRESPONDANCE
3. (1) La correspondance à l’intention du registraire ou du bureau du registraire des marques de commerce est adressée au « Registraire des marques de commerce ».
(2) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement au bureau du registraire des marques de commerce pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au registraire qui est livrée matériellement au bureau du registraire des marques de commerce en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée au bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(4) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui dans le Journal pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :
a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison;
b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au registraire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu’il précise dans le Journal.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.
(9) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux documents suivants :
a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi;
b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi;
c) l’affidavit ou la déclaration solennelle fourni conformément au paragraphe 45(1) de la Loi.
- DORS/99-292, art. 1.
