Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Transfert de contrats
14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « auteur du transfert »
« auteur du transfert » La succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)
- « destinataire du transfert »
« destinataire du transfert » La succursale du prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont transférés conformément au présent article. (transferee branch)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;
b) il remet le formulaire rempli à l’auteur du transfert;
c) le destinataire du transfert accepte que les contrats lui soient transférés.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l’auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Le prêteur envoie à l’emprunteur un avis l’informant que le transfert a été effectué.
(5) Le transfert des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectué que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé à l’auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de transfert, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
- DORS/96-368, art. 5;
- DORS/2000-290, art. 11.
14.2 La succursale d’un prêteur ne peut, de sa propre initiative, transférer les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur à moins que celui-ci n’en ait été avisé par écrit.
- DORS/96-368, art. 5;
- DORS/2000-290, art. 11.
PARTIE IV
RESTRICTIONS À L’OBTENTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE
Refus et annulation
14.3 Le certificat d’admissibilité est refusé à l’étudiant admissible qui, selon le cas :
a) remplit les conditions suivantes :
(i) il est âgé de 22 ans ou plus au moment de sa première demande d’aide financière,
(ii) au cours des trente-six mois précédant sa demande, il a été en défaut de paiement, pendant plus de quatre-vingt-dix jours et à au moins trois reprises, à l’égard d’au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $,
(iii) les circonstances qui ont mené à ces défauts de paiement relevaient de sa volonté;
b) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à titre d’étudiant à temps partiel et son revenu familial annuel est supérieur à celui figurant au tableau 2 de l’annexe 3.
- DORS/98-402, art. 2;
- DORS/2001-462, art. 1;
- DORS/2012-78, art. 1.
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