Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Transfert de contrats

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « auteur du transfert »

    « auteur du transfert » La succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)

    « destinataire du transfert »

    « destinataire du transfert » La succursale du prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont transférés conformément au présent article. (transferee branch)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;

    • b) il remet le formulaire rempli à l’auteur du transfert;

    • c) le destinataire du transfert accepte que les contrats lui soient transférés.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l’auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.

  • (4) Le prêteur envoie à l’emprunteur un avis l’informant que le transfert a été effectué.

  • (5) Le transfert des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectué que si celui-ci :

    • a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;

    • b) a versé à l’auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de transfert, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).

  • DORS/96-368, art. 5;
  • DORS/2000-290, art. 11.

 La succursale d’un prêteur ne peut, de sa propre initiative, transférer les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur à moins que celui-ci n’en ait été avisé par écrit.

  • DORS/96-368, art. 5;
  • DORS/2000-290, art. 11.

PARTIE IV

RESTRICTIONS À L’OBTENTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE

Refus et annulation

 Le certificat d’admissibilité est refusé à l’étudiant admissible qui, selon le cas :

  • a) remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est âgé de 22 ans ou plus au moment de sa première demande d’aide financière,

    • (ii) au cours des trente-six mois précédant sa demande, il a été en défaut de paiement, pendant plus de quatre-vingt-dix jours et à au moins trois reprises, à l’égard d’au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $,

    • (iii) les circonstances qui ont mené à ces défauts de paiement relevaient de sa volonté;

  • b) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à titre d’étudiant à temps partiel et son revenu familial annuel est supérieur à celui figurant au tableau 2 de l’annexe 3.

  • DORS/98-402, art. 2;
  • DORS/2001-462, art. 1;
  • DORS/2012-78, art. 1.