Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Plafond des prêts d’études
12.5 Le plafond visé au paragraphe 12(6) de la Loi, pour toute province, est égal à la différence entre 10 000 $ et le principal de tout prêt d’études ou prêt garanti impayé qui est consenti à l’étudiant à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2009-201, art. 5.
Paiement du principal et des intérêts
12.6 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt d’études qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3.
- DORS/2009-201, art. 5.
PARTIE III
CESSION ET TRANSFERT
Cession
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.
- « prêteur cédant »
« prêteur cédant » Le prêteur qui cède les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (assignor lender)
- « prêteur cessionnaire »
« prêteur cessionnaire » Le prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont cédés conformément au présent article. (assignee lender)
(2) Sous réserve de l’article 14, l’emprunteur peut demander la cession de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi par le ministre à cette fin;
b) il remet le formulaire rempli au prêteur cédant;
c) le prêteur cessionnaire accepte que les contrats lui soient cédés.
(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, le prêteur cédant signe le contrat de cession et envoie sans délai au prêteur cessionnaire les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Sous réserve du paragraphe 14(3), une fois qu’il a reçu les contrats et autres documents visés au paragraphe (3) et vérifié que l’emprunteur s’est conformé au paragraphe 14(1), le prêteur cessionnaire verse au prêteur cédant une somme égale au total, au jour prévu au paragraphe (5), du principal impayé et des intérêts courus impayés des prêts à risque partagé, moins cinq pour cent du principal impayé de tout prêt à risque partagé consenti à l’emprunteur à l’égard duquel une prime contre les risques a été payée au prêteur conformément au sous-alinéa 5a)(v) de la Loi.
(5) La cession effectuée en vertu du présent article prend effet la veille du jour où le versement visé au paragraphe (4) est effectué.
- DORS/96-368, art. 3;
- DORS/2000-290, art. 11.
14. (1) La cession des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de cession, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
(2) Le prêt à risque partagé à l’égard duquel un jugement a été rendu ne peut faire l’objet d’une cession.
(3) Le prêteur cessionnaire peut exiger que l’emprunteur conclue de nouveaux contrats avec lui dont la forme est approuvée par le ministre pour ce prêteur, auquel cas la cession prend effet le jour de la conclusion de ces contrats.
- DORS/96-368, art. 4;
- DORS/2000-290, art. 11.
- Date de modification :