Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Application de certains articles de la Loi
9. (1) Les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps plein.
(2) Les articles 7 et 8 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts directs consentis aux étudiants à temps plein.
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2000-290, art. 6.
Plafonds des prêts d’études
10. Le plafond visé à l’alinéa 12(4)a) de la Loi est, pour toute province, de 210 $ par semaine.
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2005-152, art. 5.
Pourcentage
11. Le pourcentage visé au sous-alinéa 12(4)b)(ii) de la Loi, pour toute province, est de 60 pour cent.
- DORS/96-368, art. 2.
PARTIE II
PRÊTS D’ÉTUDES CONSENTIS AUX ÉTUDIANTS À TEMPS PARTIEL
Obtention d’un premier prêt d’études
12. (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité a été délivré à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé doit, pour obtenir un prêt d’études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d’inscription faisant partie de ce certificat par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d’admissibilité et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l’obtention d’un prêt à risque partagé :
(A) soit à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant,
(B) soit au prêteur de son choix, dans les autres cas,
(ii) pour l’obtention d’un prêt direct :
(A) d’une part, au ministre,
(B) d’autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant;
d) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.
(2) L’étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) devient étudiant à temps partiel le jour de la conclusion du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas.
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2000-290, art. 7.
Obtention des prêts d’études subséquent
12.1 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité a été délivré à titre d’étudiant à temps partiel et dont un prêt d’études ou des prêts garantis obtenus à titre d’étudiant à temps partiel sont impayés doit, pour obtenir un prêt d’études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d’inscription faisant partie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d’admissibilité et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l’obtention d’un prêt à risque partagé, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti,
(ii) pour l’obtention d’un prêt direct :
(A) d’une part, au ministre,
(B) d’autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti, le cas échéant;
d) sur demande, verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts exigibles sur ces prêts jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.
(2) L’étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où il remplit ces conditions, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier jour de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
(3) Lorsque l’étudiant est redevable :
a) à un prêteur aux termes d’un contrat de prêt simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt à risque partagé subséquent qui lui est consenti à titre d’étudiant à temps partiel conformément au présent article;
b) au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt direct subséquent qui lui est consenti à titre d’étudiant à temps partiel conformément au présent article.
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2000-290, art. 8;
- DORS/2009-201, art. 2.
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