Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Gestion des bourses aux fins d’études

[DORS/2009-143, art. 15]
  •  (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour attribuer aux étudiants admissibles les bourses prévues par la présente partie.

  • (2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les bourses qu’elle a attribuées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.

  • (3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas attribuée à titre de bourse conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt.

  • DORS/2005-152, art. 9;
  • DORS/2009-143, art. 16.

Conversion d’une bourse en prêt

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit, demander le remboursement de tout ou partie de la bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022 à l’étudiant admissible qui, selon le cas :

    • a) ne remplit plus les conditions d’inscription ou n’est plus inscrit à titre d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, dans les trente jours suivant le premier jour de classe, à moins que des circonstances imprévues, incontournables et indépendantes de sa volonté le justifient;

    • b) a obtenu une bourse par suite de la fourniture de renseignements inexacts au ministre, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre, ou par suite de l’omission de leur fournir des renseignements;

    • c) ne répondait pas aux critères d’obtention de la bourse selon une nouvelle évaluation de la somme nécessaire déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi par l’autorité compétente.

  • (2) La somme à rembourser est convertie en prêt direct.

  • (3) Le ministre peut, à la lumière d’une preuve documentaire fournie par l’étudiant dans les six mois suivant la date de l’avis de remboursement faite au titre de l’alinéa (1)a), annuler ou modifier celle-ci et la conversion qui en découle, si le remboursement n’est pas justifié au titre de cet alinéa.

  • DORS/2009-143, art. 17;
  • DORS/2010-144, art. 1(F).

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Mesures administratives — période réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 17.1(1)a), b), d), f) et g) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

    • a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :

      • (i) de moins de 4 000 $, un an,

      • (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

      • (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

      • (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

      • (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;

    • c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 17.1 de la Loi ou de l’article 18.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, cinq ans.

  • (2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.

  • DORS/2010-144, art. 2.