Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Bourse pour étudiants de famille à revenu moyen
40.021 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants de famille à revenu moyen à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial supérieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3 mais ne dépassant pas celui indiqué au tableau 2 de la même annexe.
(2) Le montant de la bourse est de 100 $ par mois d’études.
- DORS/2009-143, art. 14.
Bourse transitoire — Bourse canadienne du millénaire
40.022 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse transitoire à l’égard de l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
b) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
c) a obtenu une bourse du millénaire pour l’année scolaire 2008-2009 et n’a pas cessé depuis d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8;
d) n’a pas reçu plus de 25 000 $ de bourses attribuées en vertu du présent article et des articles 40.02 et 40.021 et d’aide financière octroyée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire;
e) a reçu à l’égard d’au plus trente-deux mois d’études les bourses attribuées en vertu du présent article et des articles 40.02 et 40.021 et l’aide financière octroyée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire;
f) a reçu la bourse attribuée en vertu du présent article pendant au plus trois années de prêt consécutives.
(2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le montant de la bourse du millénaire versé à l’étudiant admissible pour l’année scolaire 2008-2009 moins le montant des bourses à l’égard desquelles l’étudiant répond aux critères d’obtention au titre des articles 40.02 ou 40.021 pour cette année de prêt.
(3) Pour l’application du présent article, « bourse du millénaire » s’entend de toute bourse attribuée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses d’accès du millénaire et des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire ou du programme de bourses du millénaire du Conseil mondial du pétrole.
- DORS/2009-143, art. 14.
Gestion des bourses aux fins d’études
40.03 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour attribuer aux étudiants admissibles les bourses prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les bourses qu’elle a attribuées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas attribuée à titre de bourse conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt.
- DORS/2005-152, art. 9;
- DORS/2009-143, art. 16.
