Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
25. [Abrogé, DORS/96-368, art. 18]
Effet sur le contrat de prêt
26. Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour de l’annulation de l’aide aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour de l’expiration de la période de cette aide;
c) à l’égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein au titre des paragraphes 5(3) ou 7(2).
- DORS/96-368, art. 19;
- DORS/2000-290, art. 21;
- DORS/2009-212, art. 5;
- DORS/2012-68, art. 10.
PARTIE V.1
DISPENSE DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS D’ÉTUDES DES MÉDECINS DE FAMILLE, DES INFIRMIERS ET DES INFIRMIERS PRATICIENS
Application
27. La présente partie s’applique à l’emprunteur qui a commencé à travailler le 1er juillet 2011 ou après cette date à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie.
- DORS/2012-254, art. 4.
Montant et durée de la dispense
28. (1) Pour l’application du paragraphe 9.2(1) de la Loi, le ministre peut, pour une année, dispenser l’emprunteur du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études du moins élevé des montants suivants :
a) le principal impayé des prêts d’études de l’emprunteur;
b) 8 000 $ dans le cas du médecin de famille ou 4 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien.
(2) La dispense ne peut être accordée que pour cinq années.
- DORS/2012-254, art. 4.
Conditions et prise d’effet de la dispense
29. (1) Pour obtenir une dispense pour une année, l’emprunteur satisfait aux conditions suivantes :
a) il a travaillé, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie;
b) il présente sa demande sur le formulaire établi par le ministre à cette fin au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année.
(2) La dispense prend effet le jour suivant la fin de l’année.
- DORS/2012-254, art. 4.
30. à 32. [Abrogés, DORS/96-368, art. 20]
PARTIE VI
BOURSES CANADIENNES AUX FINS D’ÉTUDES
Obtention d’une bourse canadienne aux fins d’études
33. Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer à l’étudiant admissible une bourse, autre que celles prévues aux articles 34 ou 40.022, si les conditions ci-après sont remplies :
a) un certificat d’admissibilité a été délivré à cet étudiant ou à son égard;
b) dans les trente jours suivant le confirmation de l’inscription de cet étudiant par un agent de l’établissement agréé auquel celui-ci est inscrit et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, l’étudiant remet la confirmation d’inscription :
(i) au ministre, sauf si l’autorité compétente l’avise par écrit que cette confirmation lui est transmise par l’établissement agréé,
(ii) à la succursale du prêteur, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’étudiant a conclu un contrat de prêt direct à temps plein ou un contrat de prêt direct simple pour la période d’études visée par le certificat d’admissibilité relativement au remboursement de la bourse prévu au paragraphe 40.04(2).
- DORS/2009-143, art. 4;
- DORS/2011-96, art. 7.
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