Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
20.1 (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 20(2) à l’égard de cette période.
(2) Le montant du principal impayé et des intérêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 20(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
(3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.
(4) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études et des prêts garantis.
- DORS/2009-212, art. 4;
- DORS/2012-68, art. 9.
Commencement de la période d’aide au remboursement
20.2 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;
b) le jour où l’emprunteur commence à payer le principal et les intérêts;
c) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
- DORS/2009-212, art. 4.
Condition
20.3 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur doit, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :
a) soit verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;
b) soit, si ce n’est déjà fait, conclure un contrat de prêt révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, le reste des intérêts courus.
- DORS/2009-212, art. 4.
Gestion
21. (1) Avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur à qui l’emprunteur est redevable :
a) aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des paragraphes 15(3) et (4) et des articles 19 et 20;
b) aux termes d’un contrat de prêt garanti, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des articles 19 et 20 et des paragraphes 9(4) et 9(5) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(2) Le ministre fournit au prêteur les renseignements lui permettant d’agir au titre du paragraphe (1).
- DORS/2000-290, art. 16;
- DORS/2009-212, art. 4.
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