Il est interdit au serveur de système exploitant celui-ci au Canada d’avoir recours à ses représentants chargés de la commercialisation du système pour faire valoir, directement ou indirectement, un transporteur auprès d’abonnés.

 Il est interdit au transporteur d’avoir recours à ses représentants chargés de la commercialisation de ses services aériens au Canada pour faire valoir, directement ou indirectement, un système ou un serveur de système auprès d’abonnés.

 Il est interdit aux représentants chargés de la commercialisation du système d’un serveur de système et aux représentants chargés de la commercialisation des services aériens d’un transporteur de faire des appels ou des exposés conjoints de commercialisation auprès d’abonnés on d’y participer.

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 17]

ARRÊTÉ ORDONNANT UN TRAITEMENT ÉGAL

 S’il est d’avis que le traitement accordé aux transporteurs participants canadiens par un serveur de système exploité dans un pays étranger n’est pas équivalent au traitement accordé aux transporteurs participants étrangers en ce qui a trait à tout point contenu dans le présent règlement, le ministre des Transports peut, par arrêté, ordonner à tous les serveurs de système exploités au Canada de traiter les transporteurs du pays étranger d’une manière équivalente au traitement accordé aux transporteurs participants canadiens dans ce pays.