Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (DORS/95-233)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
DORS/95-233
Enregistrement 1995-05-09
Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan
C.P. 1995-755 1995-05-09
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page * de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de la Saskatchewan, pris par le décret C.P. 1979-1681 du 21 juin 1979Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/79-486, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2460
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « directeur »
« directeur » Le directeur de l’Administration des pêches nommé par le ministre provincial. (Director)
- « Indien »
« Indien » Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et la Saskatchewan le 20 mars 1930, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de la Saskatchewan et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.‑U.). (Indian)
- « ministre provincial »
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province qui est chargé de l’administration de la loi de la Saskatchewan intitulée The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994. (provincial Minister)
- « province »
« province » La province de la Saskatchewan. (Province)
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à la pêche pratiquée dans les eaux de la province, à l’exclusion de celles visées par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.
PERMIS DE PÊCHE
4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2) ou de la loi de la Saskatchewan intitulée The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994.
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille immédiate.
(3) Un Indien peut, sans permis, pêcher au harpon, à l’arc ou à la ligne uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille immédiate.
(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) est gratuit.
- DORS/2012-32, art. 1.
INTERDICTION D’ACHETER, DE VENDRE, D’ÉCHANGER OU DE TROQUER
5. Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson pris en vertu d’un permis délivré aux termes du paragraphe 4(2) ou sous le régime du paragraphe 4(3).
CONDITIONS DES PERMIS
6. (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut indiquer sur un permis toute condition — compatible avec le présent règlement — portant sur l’un des points visés aux alinéas 22(1)a) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(2) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de celui-ci.
- DORS/2012-32, art. 2.
