Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures
31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis est faite par écrit, est signée et datée par le demandeur et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du demandeur;
b) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du propriétaire de la chose à importer, si ces renseignements diffèrent de ceux visés à l’alinéa a);
c) les nom et adresse complète de l’exportateur;
d) la description et les noms commun et scientifique de la chose;
e) la quantité de la chose;
f) la raison pour laquelle la chose doit être introduite au Canada;
g) le point d’entrée de la chose au Canada et sa destination au Canada;
h) les moyens de déplacement de la chose;
i) le pays et le lieu de multiplication ou de production de la chose et le pays et le lieu d’où elle a été expédiée au Canada;
j) le nombre de colis, si la chose est expédiée par la poste ou par messager;
k) à la demande du ministre, tout autre renseignement sur les activités effectuées à l’égard de la chose, ou sur les précautions qui seront prises pour éviter la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire pendant le déplacement.
(2) La demande de permis n’a pas à contenir les renseignements visés aux alinéas (1)c), e), g), h) et k) lorsque le ministre a établi que ces renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer le risque d’introduction ou de propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) Avant la délivrance du permis, le demandeur fournit au ministre, si celui-ci l’exige :
a) sans frais pour Sa Majesté, des échantillons de la chose à importer à des fins d’examen;
b) la preuve qu’il possède les installations voulues pour permettre l’inspection de la chose et, le cas échéant, sa mise en quarantaine.
(4) Les échantillons visés à l’alinéa (3)a) peuvent être conservés par le ministre.
(5) Lorsque la demande contient des renseignements faux ou trompeurs, le ministre refuse de délivrer un permis.
(6) Lorsqu’une personne obtient un permis, d’après une demande qui contient des renseignements faux ou trompeurs, le permis est nul à compter du jour de sa délivrance.
- DORS/2009-326, art. 8(F).
Permis
32. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’importation d’une chose entraînera ou est susceptible d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, le ministre délivre le permis à l’égard de cette chose s’il établit que toutes les mesures nécessaires peuvent être prises et seront prises pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’exigence énoncée au paragraphe (1) ne pourra être respectée, il refuse de délivrer le permis.
- DORS/2009-326, art. 9(F).
