Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures

Sceaux

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix agissant à sa demande peut apposer un sceau sur un véhicule ou une autre chose.

  • (2) Chaque sceau porte un numéro et la mention « CANADA — A.C.I.A. / C.F.I.A. ».

  • (3) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur ou d’une personne qu’il autorise par écrit à cet effet, avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau portant les renseignements visés au paragraphe (2) ou de son fac-similé.

  • DORS/2000-184, art. 81.
  •  (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), nul autre que l’inspecteur ne peut enlever, briser ou modifier un sceau.

  • (2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever ou de briser un sceau, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.

  • (3) Le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un véhicule ou de toute autre chose sur lequel est apposé un sceau veille à ce que le sceau ne soit pas enlevé, brisé ou modifié, sauf en conformité avec le présent article.

Documents

 Nul ne peut utiliser un document délivré en vertu de la Loi ou de ses textes d’application à une fin autre que celle pour laquelle il a été délivré.

  •  (1) Nul ne peut avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un document visé à la Loi ou à ses textes d’application, ou utiliser ce document, si celui-ci est un faux ou a été obtenu irrégulièrement.

  • (2) Nul ne peut avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un document qui n’est pas délivré en vertu de la Loi ou de ses textes d’application ni l’utiliser, si celui-ci peut être confondu avec un document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.

  •  (1) Tout document à fournir au ministre ou à l’inspecteur en vertu de la Loi ou de ses textes d’application peut être fourni sous forme électronique.

  • (2) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est fourni sous forme électronique, l’original du document sur papier doit être fourni par la suite au ministre ou à l’inspecteur dans un délai raisonnable.

  • (3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n’est pas nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée directement au ministre ou à l’inspecteur par les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger en application d’un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement à la prestation directe de documents au ministre sous forme électronique.

  • DORS/2007-48, art. 1.

Quarantaine

  •  (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose est un parasite ou qu’il faut un certain temps pour établir si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger que la chose soit mise en quarantaine.

  • (2) Lorsque l’inspecteur met une chose en quarantaine, l’inspecteur peut préciser par écrit la durée de la quarantaine et les conditions nécessaires pour détecter un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir ou en circonscrire la propagation.

  • DORS/2009-326, art. 3(F).