Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2013-04-29
Oppositions aux termes de la partie VI de la Loi
29. (1) Malgré l’article 28 et sous réserve du paragraphe (2), tout acheteur de gaz au Canada qui s’oppose à la délivrance d’une licence d’exportation de gaz au motif qu’il n’a pas eu la possibilité d’acheter contractuellement du gaz selon des modalités semblables à celles qui s’appliquent aux exportations proposées, y compris le prix, peut déposer auprès de l’Office une opposition écrite et acquérir d’office la qualité d’intervenant.
(2) L’acheteur de gaz au Canada qui dépose une opposition aux termes du paragraphe (1) en signifie copie au demandeur de la licence le même jour.
Lettres de commentaires
30. (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée qui n’a pas l’intention d’intervenir dans la procédure, mais qui désire présenter à l’Office ses commentaires à cet égard, dépose auprès de celui-ci et signifie au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une lettre de commentaires qui contient les éléments suivants :
a) ses commentaires concernant la demande ou l’objet de la procédure;
b) une description de la nature de son intérêt dans la procédure;
c) tout renseignement pertinent qui, selon elle, explique ou appuie ses commentaires.
(2) L’Office fournit aux parties une copie de toute lettre de commentaires déposée en application du paragraphe (1).
(3) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant le dépôt d’une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1), signifier une réplique à la personne qui l’a déposée; elle dépose alors auprès de l’Office et signifie aux autres parties une copie de la réplique.
(4) La personne qui dépose une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1) :
a) n’acquiert pas ainsi la qualité d’intervenant;
b) dans le cas d’un intervenant, perd sa qualité d’intervenant;
c) sous réserve du paragraphe (3), n’a pas droit aux avis subséquents visant la procédure.
Signification aux intervenants
31. Sauf directive contraire de l’Office, lorsque le demandeur est informé de l’acceptation d’une intervention aux termes du paragraphe 28(3), il signifie à l’intervenant les documents suivants dans le délai fixé par l’Office :
a) une copie de la demande;
b) les renseignements, précisions ou documents relatifs à la demande qui ont été déposés auprès de l’Office;
c) si l’intervenant le demande, une copie de tout renseignement qui, conformément à l’alinéa 16(1)a), n’a pas été déposé avec la demande;
d) toute ordonnance d’audience rendue par l’Office, dans la langue officielle qui convient ou qui est demandée.
Demande de renseignements
32. (1) Toute partie peut adresser une demande de renseignements, dans le délai fixé par l’Office :
a) à une autre partie qui a déposé un témoignage écrit, concernant toute question soulevée dans ce témoignage;
b) avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de la partie à qui s’adresse la demande de renseignements :
(i) à une autre partie qui a déposé un témoignage écrit, concernant toute question en litige dans la procédure qui n’a pas été soulevée dans ce témoignage,
(ii) à une autre partie qui n’a pas déposé de témoignage écrit.
(2) La partie qui demande l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dépose auprès de l’Office et signifie à la partie à qui s’adresse la demande de renseignements, dans le délai fixé par l’Office aux termes du paragraphe (1), la demande de renseignements proposée et la justification correspondante.
(3) L’Office n’accorde l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) que si la partie à qui s’adresse la demande de renseignements proposée a eu la possibilité de formuler ses commentaires sur celle-ci.
(4) Lorsque l’Office a fixé un délai aux termes du paragraphe (1), une partie ne peut présenter une demande de renseignements à une autre partie après l’expiration de ce délai que si l’Office l’y autorise ou si cette autre partie y consent.
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