Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2013-05-20
Renseignements supplémentaires
18. L’Office peut, au cours d’une procédure, exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents supplémentaires qui lui sont nécessaires pour bien comprendre l’objet de la procédure.
Plaintes
19. Le plaignant signifie sa plainte à la personne dont la conduite est reprochée; celle-ci peut, dans les 20 jours suivant la réception de la plainte, déposer auprès de l’Office une réponse écrite dont elle signifie copie au plaignant.
Inobservation des règles
20. (1) Lorsque le demandeur ne fournit pas les renseignements visés aux articles 15 et 16 ou ne donne pas suite à une demande de renseignements émanant de l’Office ou d’une autre partie, l’Office peut suspendre la demande jusqu’à ce que le demandeur ait fourni les renseignements en question, que sa demande ait été inscrite ou non pour la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces.
(2) Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou aux instructions données par l’Office, celui-ci peut suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les règles ou ses instructions ont été respectées ou prendre toute autre mesure juste et raisonnable afin que la procédure se déroule de façon équitable.
(3) Dans le cas où une demande ou une procédure est suspendue pendant cinq ans aux termes des paragraphes (1) et (2) respectivement, la demande — qui fait l’objet de la suspension ou qui est à l’origine de la procédure suspendue — est réputée retirée et est retournée au demandeur.
PARTIE II
AUDIENCES PUBLIQUES OU AUDIENCES PUBLIQUES SUR PIÈCES
Dispositions générales
21. Sous réserve de l’article 48, la présente partie s’applique au déroulement des audiences publiques de l’Office qui sont exigées en vertu de la Loi ou tenues aux termes des paragraphes 15(3) ou 24(3) de la Loi, que les témoignages y soient présentés oralement ou qu’ils y soient présentés par écrit dans le cas d’une audience sur pièces.
22. (1) L’Office peut décider si une procédure fera l’objet d’une audience publique ou d’une audience publique sur pièces et peut, à cette fin, inviter les personnes intéressées à présenter leurs mémoires à cet égard.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, s’il y a lieu au cours d’une procédure, ordonner qu’une audience publique soit substituée à l’audience publique sur pièces.
Ordonnance d’audience
23. (1) L’Office :
a) rend une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales propres à l’audience, accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience publique;
b) peut, s’il y a lieu, rendre une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales propres à l’audience, laquelle peut être accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience publique sur pièces ou dans le cas d’une procédure engagée par l’Office en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.
(2) Sauf dans le cas d’un avis d’audience publique visé à l’article 35 de la Loi, lorsque l’Office émet un avis d’audience publique aux termes du paragraphe (1), le demandeur, dans le délai fixé par l’Office :
a) fait paraître l’avis dans les publications désignées par l’Office;
b) signifie une copie de l’avis aux personnes désignées par l’Office.
(3) Le demandeur visé au paragraphe (2) dépose auprès de l’Office un affidavit attestant le titre et la date des publications dans lesquelles l’avis d’audience publique a paru conformément à l’alinéa (2)a) et le mode de signification utilisé en application de l’alinéa (2)b).
(4) Lorsque l’Office ne rend pas d’ordonnance d’audience, il avise les personnes intéressées de la tenue de l’audience et des modalités procédurales à observer.
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