Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2013-04-29
12. (1) Les affidavits afférents à une procédure sont déposés auprès de l’Office.
(2) L’affidavit fondé sur une croyance en énonce les motifs.
Questions de droit
13. (1) Lorsque l’Office est d’avis qu’une question de droit, de compétence ou de pratique ou procédure devrait être réglée au cours d’une procédure, il peut exiger que la question soit :
a) ou bien soulevée pour être tranchée par lui;
b) ou bien renvoyée à la Cour d’appel fédérale pour être entendue et tranchée par elle.
(2) L’Office peut suspendre tout ou partie de la procédure jusqu’à ce que la question visée au paragraphe (1) soit tranchée.
Contenu et forme des demandes
14. Toute demande se fait par écrit, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et est déposée auprès de l’Office.
15. (1) La demande contient les renseignements suivants :
a) un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application aux termes desquelles elle est présentée, ainsi que l’objet de la décision ou de l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui;
b) en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d’application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans les politiques et les directives publiées par l’Office;
c) les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.
(2) La demande est divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la demande.
16. (1) Lorsque certains des renseignements visés à l’article 15 ne sont pas déposés avec la demande, le demandeur joint à celle-ci :
a) si l’Office est déjà en possession des renseignements, une déclaration indiquant de quels renseignements il s’agit et dans quelles circonstances l’Office les a obtenus;
b) si le demandeur ne dispose pas des renseignements au moment du dépôt, une déclaration précisant la date à laquelle il entend les déposer;
c) si le demandeur s’oppose au dépôt des renseignements, une déclaration en ce sens avec motifs à l’appui.
(2) Lorsque l’Office juge que l’opposition visée à l’alinéa (1)c) ne repose pas sur des motifs suffisants, il en informe le demandeur qui doit alors déposer les renseignements.
Production de documents
17. Sauf autorisation contraire de l’Office, au cours d’une procédure, quiconque entend fonder ses prétentions sur un document, autre qu’une décision ou une ordonnance de l’Office ou un document délivré par lui :
a) soit le dépose auprès de l’Office et en signifie copie à chacune des parties;
b) soit, dans le cas où le document est déjà en la possession de l’Office, dépose une déclaration à cet effet qui précise de quel document il s’agit et dans quelles circonstances l’Office l’a obtenu.
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