Dépôt de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document auprès de l’Office s’effectue auprès du secrétaire par remise en main propre ou par transmission par la poste ou par messager, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication écrite ou électronique si l’Office dispose des installations voulues.

  • (2) Dans les cas où l’audience est en cours, le dépôt d’un document auprès de l’Office s’effectue auprès de l’agent d’audience.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la date du dépôt d’un document auprès de l’Office est celle à laquelle le secrétaire ou l’agent d’audience reçoit le document conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement.

  • (4) Tout document reçu par l’Office après les heures d’ouverture normales, qui sont de 8 h à 17 h, est réputé déposé le jour ouvrable suivant.

  • (5) Tout document déposé auprès de l’Office à l’égard d’une procédure porte le numéro de dossier de l’Office, le numéro de l’ordonnance d’audience et une brève mention de l’objet de la procédure.

  • (6) La personne qui dépose un document moins de cinq jours avant le début de l’audience en apporte une copie à l’audience pour l’Office et, si la signification de ce document est exigée, pour les parties présentes.

  • (7) La personne qui est tenue de déposer un document auprès de l’Office et de le signifier à une ou plusieurs parties le dépose et le signifie le même jour.

  • (8) La personne qui dépose un document auprès de l’Office par un moyen électronique lui en fait parvenir l’original sur papier dans un délai raisonnable après le dépôt.

Modification de documents

  •  (1) Dans toute procédure, une partie peut :

    • a) apporter des modifications mineures aux documents qu’elle a déposés auprès de l’Office;

    • b) avec l’autorisation de l’Office, apporter à ces documents des modifications substantielles.

  • (2) Dans toute procédure, lorsque l’Office conclut qu’un document ou une partie de celui-ci peut nuire au déroulement équitable de la procédure ou gêner ou retarder celle-ci, il en avise les parties et peut ordonner que le document ou la partie soit retranché s’il n’est pas modifié dans le délai fixé dans l’avis.

  • (3) Lorsqu’une partie modifie un document ou une partie de celui-ci aux termes du présent article :

    • a) chaque page modifiée indique à la fois :

      • (i) la date de la modification,

      • (ii) le passage modifié, lequel est marqué, en regard dans la marge, d’un trait vertical, d’un astérisque ou de tout autre symbole équivalent;

    • b) chaque modification est accompagnée d’une explication de son objet.

Affidavits

  •  (1) L’Office peut exiger qu’un document déposé auprès de lui soit attesté en tout ou en partie par affidavit.

  • (2) Lorsque l’Office exige le dépôt d’un affidavit aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les cas où l’audience est en cours, il informe la personne de vive voix du document ou de la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour ce faire;

    • b) dans tout autre cas, il signifie à la personne en cause un avis indiquant le document ou la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour ce faire.

  • (3) Si la personne ne dépose pas l’affidavit exigé selon le paragraphe (1), l’Office peut retrancher le document ou la partie de celui-ci qui n’a pas été attesté par affidavit.