Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2013-04-29
Dispense ou modification des règles
4. (1) Lorsque l’intérêt public et l’équité l’exigent, l’Office peut, au cours d’une procédure :
a) soustraire la procédure à l’application des présentes règles ou d’une partie de celles-ci, ou modifier les règles ou toute partie de celles-ci;
b) proroger ou abréger les délais prescrits par les présentes règles ou fixés par lui, de son propre chef ou sur requête d’une partie, que cette requête soit faite avant ou après l’expiration du délai en cause.
(2) Lorsque l’Office, en vertu du paragraphe (1), soustrait la procédure à l’application des présentes règles ou modifie celles-ci ou proroge ou abrège les délais prescrits par les présentes règles ou fixées par lui, il en informe sans délai les parties et les personnes intéressées et donne des instructions sur les modalités à observer à l’égard de la procédure ou fixe les délais pour le déroulement de la procédure.
- DORS/99-380, art. 2.
Calcul des délais
5. L’Office vise le déroulement équitable de la procédure lorsqu’il fixe un délai selon les présentes règles.
6. Le délai est exprimé en jours civils.
7. Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.
Signification
8. (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la signification des documents peut se faire par remise en main propre ou par transmission par la poste ou par messager, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication écrite ou électronique si le destinataire dispose des installations voulues.
(2) Tout document à signifier indique le nom de chaque personne ou groupe de personnes auquel il est destiné et porte le numéro de dossier de l’Office, le numéro de l’ordonnance d’audience et une brève mention de l’objet de la procédure.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la date de signification est celle de la réception du document par le destinataire ou son représentant autorisé.
(4) Tout document reçu par le destinataire ou son représentant autorisé après 17 h au lieu de la signification est réputé signifié le jour ouvrable suivant.
(5) Sur demande de l’Office, la personne qui signifie un document dépose auprès de l’Office un affidavit attestant à qui le document a été signifié ainsi que le mode de signification utilisé.
(6) La personne qui est tenue de signifier un document à plus d’une partie doit le signifier à chacune d’elles le même jour.
(7) Dans les cas où l’audience est en cours, la signification d’un document s’y rapportant peut être effectuée par la mise à la disposition des parties présentes à l’audience d’une copie du document ou par la remise d’une copie à toute autre partie qui en fait la demande.
(8) La signification exigée aux termes de l’alinéa 34(1)a) et du paragraphe 104(2) de la Loi ainsi que du paragraphe 40(4) des présentes règles se fait à personne conformément à la partie 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), à l’exception de :
a) la signification à personne à Sa Majesté du chef du Canada, qui se fait de la manière prévue au Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux);
b) la signification à personne à Sa Majesté du chef d’une province, qui se fait en déposant une copie du document auprès d’un avocat travaillant soit dans les bureaux principaux du ministère de la Justice soit dans ceux du procureur général de la province.
(8.1) Il est entendu que la mention de la Cour dans les Règles de la Cour fédérale (1998) vaut mention de l’Office.
(9) La personne qui signifie un document par un moyen électronique en fait parvenir l’original sur papier au destinataire dans un délai raisonnable après la signification.
- DORS/98-573, art. 1;
- DORS/2000-361, art. 1.
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