Avis

  •  (1) Avant de signifier ou de publier, en conformité avec l’article 34 de la Loi, l’avis concernant les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité, le demandeur en fait approuver la forme par l’Office :

    • a) soit en lui soumettant le modèle d’avis pour signification et le modèle d’avis pour publication, lesquels comprennent une description type du tracé détaillé projeté du pipeline ou de la ligne qui figurera sur chaque avis;

    • b) soit en indiquant par écrit à l’Office les modèles d’avis, déjà approuvés par celui-ci, qu’il entend adopter à cette fin.

  • (2) Les modèles d’avis soumis conformément à l’alinéa (1)a) sont accompagnés de ce qui suit :

    • a) une copie de toute carte que le demandeur se propose de publier;

    • b) la liste des titres et du nombre de numéros des publications dans lesquelles le demandeur se propose de publier l’avis.

  • (3) Les avis signifiés ou publiés selon l’article 34 de la Loi sont conformes, en substance, aux modèles d’avis approuvés par l’Office aux termes du paragraphe (1).

 Sur réception d’une déclaration écrite transmise en vertu des paragraphes 34(3) ou (4) de la Loi, l’Office en signifie copie au demandeur.

 Aussitôt après avoir signifié et publié tout avis en conformité avec l’article 34 de la Loi, le demandeur avise par écrit l’Office des dates de la dernière signification et de la dernière publication.

Frais

 Afin que l’Office puisse fixer le montant des frais en vertu de l’article 39 de la Loi, la personne qui a présenté des observations à l’Office lors d’une audience tenue conformément au paragraphe 35(3) de la Loi dresse un état détaillé des frais réels et raisonnables qu’elle a engagés relativement à l’audience et en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie dont le tracé du pipeline ou de la ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité est visé par l’audience.

  • DORS/98-355, art. 1(F).
  •  (1) Lorsque la compagnie reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 et n’acquitte pas la totalité des frais dans les 60 jours suivant la date de mise à la poste de l’état, la personne ayant envoyé l’état peut demander à l’Office de fixer le montant à payer par la compagnie.

  • (2) La compagnie qui reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 peut demander à l’Office de fixer le montant qu’elle doit payer.

  • (3) Toute demande visée au présent article est faite par écrit et son auteur en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie ou à la personne, selon le cas.

  • (4) L’Office peut nommer un membre de son personnel pour agir à titre de médiateur entre la compagnie et la personne en cause dans toute demande visée au présent article et parvenir ainsi à une entente quant au montant des frais à payer par la compagnie.

  • (5) À défaut d’une entente dans les 20 jours suivant la nomination du médiateur, l’Office, après en avoir avisé la compagnie et la personne, engage une procédure en vue de fixer le montant des frais à payer.