Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2013-05-20
Demande
44. (1) Toute demande de révision ou de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.
(2) La demande de révision ou de nouvelle audition contient les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, s’il s’agit d’une demande de révision, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, s’il s’agit d’une demande de nouvelle audition, notamment :
(i) une erreur de droit ou de compétence,
(ii) des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale,
(iii) des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce moment;
c) la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance;
d) la nature de la réparation demandée.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf décision contraire de l’Office, la procédure initiale est réputée close :
a) au terme de la dernière plaidoirie, dans le cas d’une audience;
b) à la fermeture des bureaux de l’Office à la plus tardive des dates suivantes, dans le cas d’une audience sur pièces :
(i) la date limite de dépôt des témoignages écrits,
(ii) la date limite de présentation des plaidoiries.
- DORS/99-380, art. 6(F).
Décision
45. (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision ou de nouvelle audition, l’Office peut, sous réserve du paragraphe (2) :
a) rejeter la demande s’il estime que le demandeur :
(i) n’a pas soulevé de doute quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office, dans le cas d’une demande de révision,
(ii) n’a pas démontré la nécessité d’une nouvelle audition, dans le cas d’une demande de nouvelle audition;
b) rendre une ordonnance faisant droit à la demande de révision ou de nouvelle audition et rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste et raisonnable.
(2) Avant de rendre la décision visée au paragraphe (1), l’Office peut :
a) donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :
(i) dans le cas d’une demande de révision, si un doute a été soulevé quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, si une nouvelle audition s’impose,
(ii) s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou d’entendre à nouveau la demande,
(iii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée;
b) déterminer qu’une révision ou une nouvelle audition s’impose et donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :
(i) dans le cas d’une demande de révision, s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, s’il y a lieu d’entendre à nouveau la procédure initiale,
(ii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée.
- DORS/99-380, art. 6(F).
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