Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) |
- XMLTexte complet : Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) [103 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) [329 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
Communication avec les témoins
38. Sauf durant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire, aucune communication n’est permise entre avocat et témoin à partir du moment où le témoin a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer, à moins qu’elle ne leur soit nécessaire pour se conformer à un engagement, régler des questions d’ordre procédural, se préparer pour le contre-interrogatoire des parties adverses ou préparer le témoin à comparaître devant un autre panel, ou pour toute autre raison avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de l’avocat représentant l’Office et celui de chacune des parties présentes à l’audience ou de leur représentant autorisé.
Exposé introductif
39. Sauf autorisation contraire de l’Office, l’exposé introductif qu’un témoin entend faire lors de sa comparution est déposé auprès de l’Office par la partie au nom du témoin et signifié à chacune des autres parties au moins un jour ouvrable franc avant la comparution du témoin.
Assignation à comparaître
40. (1) À la demande d’une partie, l’Office peut délivrer une assignation à comparaître; le secrétaire la signe et y appose le sceau de l’Office.
(2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est établie en la forme prévue à l’annexe; elle peut indiquer le nom de plus d’une personne assignée à comparaître devant l’Office.
(3) Nul n’est tenu de comparaître devant l’Office en exécution d’une assignation à comparaître à moins qu’une indemnité suffisante ne lui ait été versée ou offerte pour couvrir ses honoraires et frais de déplacement raisonnables.
(4) L’assignation à comparaître est signifiée à personne au destinataire au moins deux jours ouvrables francs avant la date de sa comparution.
Interprétation simultanée
41. Dans le cas d’une audience où les deux langues officielles seront utilisées, l’Office fournit aux parties pendant l’audience des services d’interprétation simultanée.
Plaidoiries
42. L’Office peut ordonner aux parties de présenter des plaidoiries écrites en sus ou au lieu des plaidoiries orales.
PARTIE III
DEMANDES DE RÉVISION OU DE NOUVELLE AUDITION
Dispositions générales
43. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « demande de révision »
« demande de révision » Est assimilée à une demande de révision la demande de modification ou d’annulation d’une décision ou d’une ordonnance de l’Office. (application for review)
- « procédure initiale »
« procédure initiale »
a) En ce qui concerne une demande de révision aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance dont la révision est demandée;
b) en ce qui concerne une demande de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure pour laquelle une nouvelle audition est demandée;
c) en ce qui concerne une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance visée par cette demande. (original proceeding)
- DORS/99-380, art. 6(F).
- Date de modification :