Règlement no 2 sur le régime compensatoire (DORS/95-169)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
CHANGEMENTS AU DROIT À LA PRESTATION
9. (1) Le participant qui reçoit une prestation annuelle aux termes du présent règlement cesse d’y avoir droit dès qu’il redevient employé de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et qu’il devient un contributeur au sens de l’article 64 de cette loi.
(2) Le participant visé au paragraphe (1) ne peut recevoir de prestation annuelle aux termes du présent règlement s’il cesse à nouveau d’être employé dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
10. (1) Le participant qui acquiert le droit à une pension immédiate aux termes du sous-alinéa 13(1)d)(ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique cesse d’avoir droit à la prestation annuelle prévue au présent règlement.
(2) Lorsque le participant qui cesse d’avoir droit à la prestation annuelle aux termes du paragraphe (1) acquiert le droit à une pension différée en vertu de l’article 28 de la Loi sur la pension de la fonction publique, il redevient admissible à la prestation annuelle prévue au présent règlement s’il choisit de recevoir une allocation annuelle aux termes des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de cette loi.
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
11. Sont versées parallèlement à toute prestation versée périodiquement aux termes du présent règlement des prestations supplémentaires calculées aux mêmes taux et de la même manière que ceux prévus pour les prestations de retraite supplémentaires aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
RECOUVREMENT DES MONTANTS VERSÉS PAR ERREUR
12. Lorsqu’un montant a été versé par erreur à une personne dans le cadre du présent règlement, son remboursement est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 20 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avec les adaptations nécessaires.
GESTION
13. Le ministre des Approvisionnements et Services fournit les services administratifs nécessaires à la gestion du régime compensatoire institué par l’article 3.
DATE LIMITE
14. Malgré les autres dispositions du présent règlement, le participant n’a droit à une prestation annuelle aux termes des articles 4 ou 5 que s’il cesse d’être employé dans la fonction publique au plus tard le 1er octobre 1998.
- DORS/97-162, art. 1.
