Règlement no 2 sur le régime compensatoire (DORS/95-169)

Règlement à jour 2012-05-14

Règlement no 2 sur le régime compensatoire

DORS/95-169

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Enregistrement 1995-03-31

Règlement instituant un régime compensatoire dans le cadre d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée de la fonction publique

C.P. 1995-545  1995-03-31

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 10 et du paragraphe 28(1) de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement instituant un régime compensatoire dans le cadre d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée de la fonction publique, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « administrateur général »

    « administrateur général » S’entend au sens du paragraphe 11(4) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. (deputy head)

    « avis de statut d’excédentaire »

    « avis de statut d’excédentaire » Avis écrit de l’administrateur général de qui relève un employé de la fonction publique lui indiquant que ses services ne sont plus nécessaires faute de travail ou par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à un employeur à l’extérieur de la fonction publique. (notice of surplus status)

    « compte de pension de retraite »

    « compte de pension de retraite » Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Superannuation Account)

    « Directive sur le réaménagement des effectifs »

    « Directive sur le réaménagement des effectifs » La Directive sur le réaménagement des effectifs qui est entrée en vigueur le 15 décembre 1991 et qui a été établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Work Force Adjustment Directive)

    « fonctionnaire excédentaire »

    « fonctionnaire excédentaire » Personne visée à l’article 2.1. (surplus employee)

    « fonction publique »

    « fonction publique » Sauf aux sous-alinéas 4(1)f)(i) et 5b)(i) et à l’article 9, s’entend d’un ministère ou autre secteur de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, mentionné aux parties I ou II de l’annexe. (Public Service)

    « participant »

    « participant » Fonctionnaire excédentaire ou personne nommée par le gouverneur en conseil qui remplit les conditions mentionnées aux articles 4 ou 5, selon le cas. (participant)

    « personne nommée par le gouverneur en conseil »

    « personne nommée par le gouverneur en conseil » Personne nommée par le gouverneur en conseil à une charge au sein de la fonction publique, dont la charge a été abolie :

    • a) dans le cas d’une personne employée dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l’annexe, au cours de la période débutant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1998 et qui occupait cette charge au moment de son abolition;

    • b) dans le cas d’une personne employée dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie II de l’annexe, au cours de la période débutant à la date d’inscription de ce secteur à la partie II de l’annexe et se terminant le 31 mars 1998 et qui occupait cette charge au moment de son abolition. (Governor in Council appointee)

    « Politique de transition dans la carrière pour les cadres »

    « Politique de transition dans la carrière pour les cadres » La Politique de transition dans la carrière pour les cadres approuvée par le Conseil du Trésor le 24 août 1992 et qui a pris effet le 1er septembre 1992, avec ses modifications successives. (Executive Employment Transition Policy)

  • (2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur les régimes de retraite particuliers ou dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique ou du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/95-289, art. 1;
  • DORS/95-423, art. 1.