Règlement sur l’embauchage à l’étranger (DORS/95-152)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
EMBAUCHAGE DANS DES SITUATIONS D’URGENCE
8. (1) Lorsque la mission a besoin d’aide supplémentaire pour exécuter un travail urgent, le sous-ministre peut embaucher des personnes pour une période déterminée.
(2) L’embauche d’une personne selon le paragraphe (1) pour une période continue de plus de quatre-vingt-douze jours civils ou pour une période cumulative totalisant plus de cent vingt-cinq jours de travail au cours d’une année, est subordonné à l’approbation de l’administrateur général du ministère employeur.
(3) Lorsque la personne embauchée selon le paragraphe (1) est ensuite nommée à un poste sans interruption de service, elle est réputée avoir été nommée à ce poste le jour de son embauchage selon le paragraphe (1).
(4) Le sous-ministre peut, au cours de la période visée au paragraphe (1), aviser la personne embauchée en vertu de ce paragraphe qu’elle sera renvoyée le jour qui suit la réception de l’avis.
(5) La personne qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (4) cesse d’être un employé le jour qui suit la réception de cet avis.
- DORS/98-13, art. 9.
SERMENTS ET DÉCLARATIONS D’ALLÉGEANCE ET D’OFFICE
9. (1) Un citoyen canadien embauché selon ce règlement doit faire une déclaration ou un serment d’allégeance, et une déclaration ou un serment d’office et de discrétion, selon les formules reproduites aux annexes I à IV.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un citoyen étranger embauché selon ce règlement fait une déclaration ou un serment d’office et de discrétion selon les formules reproduites aux annexes III et IV.
(3) Lorsque le sous-ministre est convaincu qu’il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement canadien d’appliquer le paragraphe (2) aux citoyens étrangers embauchés dans une mission, il peut les en dispenser.
- DORS/98-13, art. 9.
STAGE
10. (1) Tout employé qui lors de sa nomination, n’était pas, immédiatement avant cette nomination, un employé selon le présent règlement est assujetti à une période de stage de douze mois à compter de la date de sa nomination, à l’exclusion de toute période de congé payé ou non payé de plus de trente jours consécutifs.
(2) Pendant la période de stage prévu aux paragraphes (1), le sous-ministre peut aviser par écrit l’employé qu’il sera renvoyé, pour un motif donné, deux semaines après la date de réception de l’avis.
(3) La personne qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) cesse d’être un employé au terme de la période d’avis.
(4) Une nouvelle nomination n’interrompt pas le stage prévu aux paragraphes (1).
- DORS/98-13, art. 9.
MISE EN DISPONIBILITÉ
11. (1) Lorsque les services d’un employé ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique, le sous-ministre doit l’aviser par écrit qu’il sera mis en disponibilité
a) un mois après la réception de l’avis, ou
b) à l’expiration du délai prescrit par la loi du pays où est situé la mission,
la période la plus longue étant à retenir.
(2) L’employé visé au paragraphe (1) cesse d’être un employé au terme de la période prévue à ce même paragraphe.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’employé nommé pour une durée indéterminée qui a reçu l’avis de mise en disponibilité visé au paragraphe (1) a le droit, durant les douze mois suivant sa mise en disponibilité, d’être nommé sans concours et en priorité absolue à un poste de la mission pour lequel le sous-ministre le juge qualifié.
(4) [Abrogé, DORS/2002-197, art. 6]
- DORS/98-13, art. 8 et 9;
- DORS/2002-197, art. 6.
