Règlement sur l’embauchage à l’étranger (DORS/95-152)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur l’embauchage à l’étranger
DORS/95-152
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1995-03-21
Règlement sur l’embauchage à l’étranger
C.P. 1995-465 1995-03-21
Attendu que la Commission de la fonction publique recommande, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, que le gouverneur en conseil abroge, à compter du 1er avril 1995, le Règlement sur l’embauchage à l’étranger, C.P. 1979-1997 du 26 juillet 1979Note de bas de page *;
Attendu que la Commission de la fonction publique recommande, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, que le gouverneur en conseil prenne, en remplacement, le Règlement concernant l’emploi de personnes recrutées sur place hors du Canada, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995;
À ces causes,
a) sur recommandation du ministre des Communications et de la Commission de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger, à compter du 1er avril 1995, le Règlement sur l’embauchage à l’étranger, C.P. 1979-1997 du 26 juillet 1979Note de bas de page *;
b) sur recommandation du ministre des Communications et de la Commission de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, en remplacement, le Règlement concernant l’emploi de personnes recrutées sur place hors du Canada, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/79-545, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2744
1. [Abrogé, DORS/98-13, art. 2]
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « administrateur général »
« administrateur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (deputy head)
- « chef de mission »
« chef de mission » L’agent supérieur responsable de la mission ou, en son absence, la personne autorisée à le remplacer. (Head of Mission)
- « employé »
« employé » Une personne autre qu’un employé civil qui est embauchée à l’étranger selon ce règlement et qui ne reçoit pas d’allocation selon les Directives sur le service extérieur. (employee)
- « employé civil »
« employé civil » Une personne embauchée à l’étranger selon ce règlement et qui
a) est engagée au soutien des Forces canadiennes à l’extérieur du Canada selon la Convention de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord sur le statut des forces ou selon tout autre accord bipartite ou multipartite;
b) ne reçoit pas d’allocation aux termes des Directives sur le service extérieur ou du Règlement sur le Service militaire à l’étranger;
c) n’est pas un contributeur selon la Partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique. (civilian employee)
- « employé de l’élément civil »
« employé de l’élément civil »[Abrogée, DORS/2002-197, art. 1]
- « employé intégré »
« employé intégré » Employé qui occupe un poste dont les crédits proviennent du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (integrated employee)
- « employé non intégré »
« employé non intégré » Employé qui occupe un poste dont les crédits proviennent d’un ministère autre que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (non-integrated employee)
- « ministère employeur »
« ministère employeur » Le ministère qui fournit les crédits pour le poste auquel une personne est nommée en vertu de ce règlement. (employing department)
- « mission »
« mission » Un bureau du gouvernement du Canada situé à l’étranger, y compris un bureau des Forces canadiennes. (mission)
- « mutation »
« mutation » La nomination sans concours, n’entraînant pas de changement de la durée d’emploi, d’un employé occupant un poste dans une mission à un autre poste dans une mission :
a) dont le maximum de l’échelle de traitement n’est pas supérieur à celui du premier poste;
b) qui, s’il est situé dans une mission différente ayant le même régime de classification, est classé au même niveau que le premier poste;
c) qui, s’il est situé dans une mission différente ayant un autre régime de classification, est reconnu par écrit par les deux chefs de mission, après examen de l’énoncé des fonctions des deux postes, comme étant équivalent au premier poste. (transfer)
- « sous-ministre »
« sous-ministre » Le sous-ministre des Affaires étrangères. (Deputy Minister)
- « sous-secrétaire »
« sous-secrétaire »[Abrogée, DORS/98-13, art. 3]
- DORS/98-13, art. 3;
- DORS/2002-197, art. 1 à 3.
