Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-144)
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Règlement à jour 2013-04-29
Essai des canons pneumatiques
12. (1) Lorsqu’un tir d’essai d’un canon pneumatique est effectué sur le pont d’un navire ou d’une plate-forme au cours d’une étude géophysique, l’exploitant s’assure que la personne chargée de l’utilisation et de l’entretien du canon y assiste.
(2) Au moment du tir d’essai, la personne visée au paragraphe (1) s’assure :
a) qu’une sirène retentit avant le tir afin d’alerter les personnes à bord qu’un tir est imminent et ce, suffisamment à l’avance pour qu’elles aient le temps d’évacuer une aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai;
b) qu’un seul tir est effectué à la fois;
c) que l’aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai est inspectée avant le tir afin de veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne s’y trouve;
d) que les tuyaux et boyaux reliés au canon et soumis à de hautes pressions sont arrimés au moyen de chaînes de sûreté ou en sont munis pour empêcher les coups de fouet au moment de l’injection d’air comprimé;
e) que la pression d’air dans le canon est inférieure à 500 lb/po2;
f) que la personne responsable du navire ou de la plate-forme est avisée de la tenue du tir.
(3) Au cours d’une étude géophysique, aucun tir d’essai ne peut être effectué lorsque le canon pneumatique est dans l’eau si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
(4) Au cours d’une étude géophysique, aucun tir d’essai ne peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plate-forme sans l’approbation du délégué à la sécurité.
Canons à gaz
13. L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon à gaz comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure :
a) que personne ne fume ni ne fait de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;
b) que les aires de stockage du gaz sont convenablement aérées;
c) que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;
d) que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;
e) que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion y sont affichés bien en vue;
f) que les bouteilles de propane et de butane sont entreposées aussi loin que possible des bouteilles d’oxygène et des réservoirs de liquides inflammables;
g) que les bouteilles de gaz sont protégées contre la surchauffe.
Appareils électriques
14. L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un appareil électrique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure que :
a) les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;
b) les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;
c) l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.
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