Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
Paiement à un employeur admissible
67.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 24.1(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur la moindre des deux sommes suivantes :
a) la somme correspondant au total de ce qui suit :
(i) la somme, calculée par le ministre, correspondant à la valeur actuarielle des prestations acquises du participant à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68, cette valeur étant établie en fonction des cotisations versées par le participant en vertu de la présente section et selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui qui est visé à l’alinéa 63(1)b) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) les intérêts après la date d’évaluation, sur la somme calculée aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;
b) la somme, calculée par l’employeur, qui est nécessaire pour verser au participant, aux termes du régime externe, les prestations qu’il a acquises en vertu de la présente section et de l’article 68.
(2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais que celui-ci ne prévoit pas le versement de prestations en contrepartie de la somme à transférer, le ministre ne transfère pas cette somme au régime externe de l’employeur mais verse plutôt au participant :
a) si, à la date d’évaluation, celui-ci compte au moins deux années de service dans la Gendarmerie à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme globale calculée selon l’article 67.02;
b) dans le cas contraire, la somme globale correspondant au total des cotisations qu’il a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi.
(3) Si la somme transférée en application du paragraphe (1) est inférieure à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse à celui-ci la somme correspondant à la différence.
(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, la somme transférée ou versée est réduite en fonction de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
(5) Le transfert ou le versement d’une somme au titre du présent article s’effectue dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de celui-ci ou, s’il se termine plus tard, dans le délai prévu dans l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à celui-ci.
(6) Une fois effectués les transfert et versement prévus au présent article, le participant n’a plus droit à aucune prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement.
(7) Pour l’application du présent article et de l’article 67.02, « date d’évaluation » s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.
- DORS/2012-131, art. 9.
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