Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-01 Versions antérieures

 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation est égale au total des montants suivants :

  • a) les cotisations qu’il a versées au régime pendant la période visée par le partage;

  • b) les intérêts qui lui auraient été payables, aux termes du régime, sur le montant calculé selon l’alinéa a) s’il avait participé au régime à compter du premier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation.

PARTAGE

  •  (1) Le régime ou fonds d’épargne-retraite visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la Loi est :

    • a) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui a des droits acquis à la date d’évaluation, tout régime d’épargne-retraite prévu aux fins de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, géré conformément à cette loi;

    • b) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation, tout fonds enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Les rentes viagères et les rentes différées visées au sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la Loi sont celles du type prévu aux définitions de « prestation viagère immédiate » et de « prestation viagère différée », respectivement, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/97-420, art. 2;
  • DORS/2003-408, art. 12.

AFFECTATION

 Tout montant transféré conformément à l’article 8 de la Loi est porté au débit du compte sur lequel les prestations de retraite du participant sont ou deviendront payables.

RÉVISION

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le facteur de partage est égal à 0,5, sauf dans les cas suivants :

    • a) lorsque le montant transféré est une somme forfaitaire visée au paragraphe 8(4) de la Loi, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :

      (A / B) × 0,5

      où :

      A 
      représente le montant établi conformément au paragraphe 8(4) de la Loi,
      B 
      le montant calculé selon le présent règlement qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
    • b) lorsque le participant n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation et est admissible à une pension au titre de son régime à la date où ses prestations de retraite sont révisées, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :

      (C / D) × 0,5

      où :

      C 
      représente le montant transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
      D 
      le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si le participant avait eu des droits acquis à la date d’évaluation.
  • (2) Aux fins du calcul de la rente de partage indexée, lorsque la date de séparation est antérieure à la date de cessation d’emploi, la rente de partage du participant est augmentée à la date de cessation d’emploi en fonction des indices de prestation — déterminés conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires — qui s’appliqueraient si le participant avait cessé d’être employé à la date de séparation et est majorée compte tenu de la période allant du 1er janvier de l’année de cessation d’emploi jusqu’à la date de cessation d’emploi.

  • DORS/97-420, art. 3.