Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-01 Versions antérieures
16. Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation est égale au total des montants suivants :
a) les cotisations qu’il a versées au régime pendant la période visée par le partage;
b) les intérêts qui lui auraient été payables, aux termes du régime, sur le montant calculé selon l’alinéa a) s’il avait participé au régime à compter du premier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation.
PARTAGE
17. (1) Le régime ou fonds d’épargne-retraite visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la Loi est :
a) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui a des droits acquis à la date d’évaluation, tout régime d’épargne-retraite prévu aux fins de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, géré conformément à cette loi;
b) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation, tout fonds enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Les rentes viagères et les rentes différées visées au sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la Loi sont celles du type prévu aux définitions de « prestation viagère immédiate » et de « prestation viagère différée », respectivement, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/97-420, art. 2;
- DORS/2003-408, art. 12.
AFFECTATION
18. Tout montant transféré conformément à l’article 8 de la Loi est porté au débit du compte sur lequel les prestations de retraite du participant sont ou deviendront payables.
RÉVISION
19. (1) Pour l’application de la présente partie, le facteur de partage est égal à 0,5, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque le montant transféré est une somme forfaitaire visée au paragraphe 8(4) de la Loi, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :
(A / B) × 0,5
où :
- A
- représente le montant établi conformément au paragraphe 8(4) de la Loi,
- B
- le montant calculé selon le présent règlement qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
b) lorsque le participant n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation et est admissible à une pension au titre de son régime à la date où ses prestations de retraite sont révisées, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :
(C / D) × 0,5
où :
- C
- représente le montant transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
- D
- le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si le participant avait eu des droits acquis à la date d’évaluation.
(2) Aux fins du calcul de la rente de partage indexée, lorsque la date de séparation est antérieure à la date de cessation d’emploi, la rente de partage du participant est augmentée à la date de cessation d’emploi en fonction des indices de prestation — déterminés conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires — qui s’appliqueraient si le participant avait cessé d’être employé à la date de séparation et est majorée compte tenu de la période allant du 1er janvier de l’année de cessation d’emploi jusqu’à la date de cessation d’emploi.
- DORS/97-420, art. 3.
