Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

 Une personne peut, à titre de mandataire d’un intéressé, présenter une demande ou procéder à son suivi lorsque celui-ci est incapable de gérer ses propres affaires.

 Dans le cas où le demandeur est l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant décédé, il transmet au ministre une déclaration solennelle attestant qu’aucun autre moyen n’a servi ou ne sert à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord.

  • DORS/2003-408, art. 5.

 Le demandeur peut, par avis écrit adressé au ministre, retirer sa demande à tout moment avant qu’un transfert soit effectué aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.

 Le ministre envoie l’avis visé aux paragraphes 5(1) et 8(7) de la Loi par courrier recommandé.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L’ÉPOUX, AU CONJOINT DE FAIT, À L’EX-ÉPOUX OU À L’ANCIEN CONJOINT DE FAIT

  •  (1) La demande de renseignements visée au paragraphe 13(2) de la Loi est faite par écrit et est accompagnée :

    • a) s’il y a une ordonnance ou un accord :

      • (i) d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord,

      • (ii) dans les cas ci-après, d’une déclaration solennelle de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (2) :

        • (A) l’ordonnance ou l’accord ne précise ni la période de cohabitation ni la période visée par le partage,

        • (B) une procédure d’appel ou de révision visée à l’alinéa 6(2)c) de la Loi a été engagée relativement à la période de cohabitation ou à la période visée par le partage;

    • b) s’il n’y a pas d’ordonnance ou d’accord, d’une déclaration solennelle de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (2).

  • (2) La déclaration solennelle précise :

    • a) dans le cas d’un époux ou ex-époux, la date de son mariage avec le participant et la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou, si l’époux et le participant n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention de l’époux de cesser de cohabiter;

    • b) dans le cas d’un conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, la date à laquelle il a commencé à cohabiter dans une union de type conjugal avec le participant et la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou, si le conjoint de fait et le participant n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention du conjoint de fait de cesser de cohabiter.

  • DORS/2003-408, art. 6.

 Pour l’application des articles 10 à 12, « parties » s’entend du participant et de son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui fait une demande de renseignements en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi.

  • DORS/2003-408, art. 6.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements que le ministre fournit en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sont les suivants :

    • a) la date d’établissement des renseignements;

    • b) selon le cas :

      • (i) la date à laquelle le participant a commencé à recevoir une pension pour des raisons autres que l’invalidité,

      • (ii) la date à laquelle le participant aura le droit de commencer à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge,

      • (iii) la date à laquelle le participant aurait commencé à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge s’il n’était pas devenu admissible à une pension en raison d’une invalidité;

    • c) la période visée par le partage;

    • d) dans le cas où le participant n’a pas de droits acquis à la date d’établissement des renseignements, le montant des cotisations qu’il a versées à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents;

    • e) le montant payé par le participant pendant la période visée par le partage à l’égard de toute période de service accompagné d’option et la période de service comprise dans la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)b);

    • f) le montant de la rente de partage du participant;

    • g) le cas échéant, la période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du participant dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension à l’égard de la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)d);

    • h) le montant de la prestation minimale de décès à payer, le cas échéant, au décès du participant à l’égard de la période visée par le partage, s’il n’y avait pas d’époux survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à charge;

    • i) le montant de la prestation supplémentaire de décès payable au décès du participant, calculé à la date d’établissement des renseignements;

    • j) le montant qui serait déterminé conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si la date d’évaluation correspondait à la date d’établissement des renseignements;

    • k) le cas échéant, la période de service portée au crédit du participant en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, calculée conformément à l’alinéa 2(3)e).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période visée par le partage correspond, dans les cas où elle ne peut être déterminée selon l’alinéa 8(2)a) de la Loi, à la période commençant à la date du mariage des parties ou, s’il s’agit de conjoints de fait, à la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal, et se terminant :

    • a) à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter, précisée dans la déclaration solennelle visée au paragraphe 9(2);

    • b) le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la demande de renseignements est faite, si les parties n’ont pas cessé de cohabiter.

  • (3) Les renseignements que le ministre fournit en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi après le partage des prestations de retraite du participant au titre du régime à l’égard duquel la demande est faite sont les suivants :

    • a) la période visée par le partage;

    • b) dans le cas où le participant n’avait pas, à la date d’évaluation, de droits acquis, le montant des cotisations qu’il a versées à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts y afférents;

    • c) le montant payé par le participant pendant la période visée par le partage à l’égard de toute période de service accompagné d’option et la période de service comprise dans la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)b);

    • d) le montant de la rente de partage du participant à la date d’évaluation;

    • e) le cas échéant, la période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du participant dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension à l’égard de la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)d);

    • f) le montant de la prestation minimale de décès qui, à la date d’évaluation, aurait dû être payée en cas de décès du participant à l’égard de la période visée par le partage, s’il n’y avait pas eu d’époux survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à charge;

    • g) le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de celle-ci;

    • h) le cas échéant, la période de service portée au crédit du participant en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, calculée conformément à l’alinéa 2(3)e).

  • DORS/2003-408, art. 7.