Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
DROITS ACQUIS
2.1 Pour l’application du présent règlement, le participant est considéré comme ayant des droits acquis s’il a le droit de recevoir une pension ou aurait ce droit s’il cessait d’être employé.
- DORS/2003-408, art. 2;
- DORS/2007-298, art. 1.
DEMANDES
3. (1) La demande visée à l’alinéa 4(4)a) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) à l’égard du participant :
(i) son nom,
(ii) sa dernière adresse connue du demandeur,
(iii) sa date de naissance,
(iv) son dernier lieu d’emploi dans l’administration publique fédérale que le demandeur connaît,
(v) le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’être employé dans l’administration publique fédérale, si le demandeur la connaît,
(vi) son numéro d’identification d’employé, de régiment ou de pension, selon le cas, si le demandeur le connaît;
b) à l’égard de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant :
(i) son nom,
(ii) sa dernière adresse connue du demandeur.
(2) Pour l’application de l’alinéa 4(4)b) de la Loi, si l’ordonnance ou l’accord ne fait pas mention de la période de cohabitation ou de la période visée par le partage, la demande est accompagnée des documents suivants :
a) si les intéressés sont ou étaient mariés, le certificat de mariage ou une copie certifiée conforme de celui-ci et une déclaration solennelle du demandeur attestant la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter;
b) si les intéressés n’étaient pas mariés, une déclaration solennelle du demandeur attestant la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal ainsi que la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.
- DORS/2003-408, art. 3.
4. (1) Lorsque la personne qui présente la demande ou qui procède à son suivi est le mandataire de l’intéressé, le document l’autorisant à agir à ce titre ou une copie certifiée conforme de celui-ci doit accompagner les documents envoyés au ministre, le cas échéant, conformément au paragraphe 3(2).
(2) Sous réserve de l’article 6, lorsque la personne qui présente la demande ou qui procède à son suivi est l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession de l’intéressé, les documents suivants doivent accompagner les documents envoyés au ministre, le cas échéant, conformément au paragraphe 3(2) :
a) le document autorisant cette personne à agir à ce titre ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
b) le certificat de décès de l’intéressé ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
c) tout document établissant que les modalités de l’ordonnance ou de l’accord demeurent en vigueur.
- DORS/2003-408, art. 4.
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