Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42)
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Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
3. (1) Le présent règlement s’applique à tous les transporteurs, sauf :
a) le transporteur aérien qui :
(i) soit offre des services uniquement aux aérogares où il y a eu moins de 10 000 passagers embarqués et débarqués au cours de chacune des deux dernières années civiles,
(ii) soit a réalisé des recettes annuelles brutes de moins de 500 000 $ au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles,
(iii) soit ne fait que desservir un hôtel pavillonnaire;
b) le transporteur ferroviaire, pour ce qui concerne le service ferroviaire de banlieue qu’il offre;
c) le transporteur exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar.
(2) Le présent règlement s’applique à tous les exploitants de terminal, sauf :
a) l’exploitant d’une aérogare où il y a eu moins de 10 000 passagers embarqués et débarqués au cours de chacune des deux dernières années civiles;
b) l’exploitant d’un terminal de transport extra-provincial par autocar.
- DORS/98-197, art. 14.
EMPLOYÉS ET ENTREPRENEURS QUI TRANSIGENT AVEC LE PUBLIC
4. Le transporteur et l’exploitant de terminal doivent s’assurer que, selon leur type d’exploitation, leurs employés et entrepreneurs qui fournissent des services liés au transport et qui peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, dans les domaines suivants :
a) les politiques et procédures du transporteur ou de l’exploitant de terminal à l’égard des personnes ayant une déficience, y compris les exigences réglementaires pertinentes;
b) les besoins des personnes ayant une déficience qui sont les plus susceptibles de nécessiter des services additionnels, la reconnaissance de ces besoins et les responsabilités du transporteur ou de l’exploitant de terminal à l’égard de ces personnes, y compris l’étendue de l’aide, les méthodes de communication et les appareils ou dispositifs dont ces personnes ont généralement besoin;
c) les compétences nécessaires pour aider les personnes ayant une déficience, y compris le rôle de l’accompagnateur, les besoins des personnes ayant une déficience qui voyagent avec un animal aidant ainsi que le rôle et les besoins de celui-ci.
EMPLOYÉS ET ENTREPRENEURS QUI FOURNISSENT UNE AIDE PHYSIQUE
5. Le transporteur doit s’assurer que, selon son type d’exploitation, ses employés et entrepreneurs qui peuvent être appelés à fournir une aide physique aux personnes ayant une déficience reçoivent la formation décrite à l’article 4 et une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, dans les domaines suivants :
a) la manipulation des aides à la mobilité dans les passages avec portes, sur les surfaces inégales ou à plusieurs niveaux, dans les marches d’escalier, sur les bords de trottoir et dans les ascenseurs;
b) le transfert d’une personne ayant une déficience entre l’aide à la mobilité de celle-ci et l’aide à la mobilité fournie par le transporteur, et entre une aide à la mobilité et le siège passager de la personne, y compris :
(i) la façon d’obtenir de la personne ayant une déficience des renseignements sur le mode de transfert qu’elle préfère et sur toute autre mesure spéciale requise pour assurer sa sécurité et son confort,
(ii) les techniques de soulèvement appropriées afin :
(A) d’effectuer divers types de transfert en tenant compte au maximum de la dignité de la personne ayant une déficience ainsi que de sa sécurité et de son confort,
(B) d’éviter des blessures à l’employé ou à l’entrepreneur effectuant le transfert;
c) la façon de guider et d’orienter une personne aveugle ou une personne ayant une déficience visuelle qui la gêne dans ses déplacements;
d) l’aide à une personne dont le manque d’équilibre, de souplesse ou de coordination la gêne dans ses déplacements.
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