Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience

DORS/94-42

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1994-01-13

Règlement concernant la formation, en matière d’aide aux personnes ayant une déficience qui utilisent le réseau de transport, du personnel des transporteurs et de celui employé dans les installations ou locaux de transport connexes

C.P. 1994-21  1994-01-13

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 63.1(1)b)Note de bas de page * de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant la formation, en matière d’aide aux personnes ayant une déficience qui utilisent le réseau de transport, du personnel des transporteurs et de celui employé dans les installations ou locaux de transport connexes, ci-après, pris par l’Office national des transports le 28 octobre 1993, lequel entre en vigueur le premier anniversaire de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« accompagnateur »

« accompagnateur » Personne voyageant avec une personne ayant une déficience afin de lui fournir un service lié à une déficience qui n’est pas habituellement offert par le transporteur. (attendant)

« aide à la mobilité »

« aide à la mobilité » Les aides à la mobilité comprennent les fauteuils roulants, fauteuils automoteurs, les chaises de transfert, les déambulateurs, les cannes, les béquilles et les orthèses. (mobility aid)

« animal aidant »

« animal aidant » Animal dont une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidant pour assister une personne ayant une déficience. (service animal)

« déficience »

« déficience » Limitation ou restriction physique, sensorielle, mentale, médicale ou de développement qui fait d’un individu une personne ayant une déficience. (disability)

« entrepreneur »

« entrepreneur » Personne, ou employé de celle-ci, qui fournit des services aux termes d’un contrat ou d’une entente avec un transporteur ou un exploitant de terminal, et qui n’est pas un employé du transporteur ou de l’exploitant de terminal. La présente définition exclut les agences de voyage. (contractor)

« exploitant de terminal »

« exploitant de terminal » Propriétaire, exploitant ou locataire d’installations ou de locaux liés au transport des passagers qui font partie du réseau de transport régi par la Loi. (terminal operator)

« hôtel pavillonnaire »

« hôtel pavillonnaire » Exploitation offrant un service aérien commercial assuré par un avion petit porteur au sens de l’article 2 de l’Ordonnance sur les transporteurs aériens utilisant des avions petits porteurs. (lodge operation)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)

« personne ayant une déficience »

« personne ayant une déficience » Personne qui est, a été ou sera un passager dans le cadre d’un service exploité par un transporteur et qui, en raison de sa déficience, a besoin de services qui ne sont pas habituellement offerts aux autres passagers, y compris de l’aide :

  • a) pour prendre des arrangements de voyage;

  • b) pour embarquer et débarquer;

  • c) lorsqu’elle se trouve à bord d’un véhicule;

  • d) pendant tout déplacement entre les installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments du terminal qui met en jeu les services liés au transport. (person with a disability)

« service ferroviaire de banlieue »

« service ferroviaire de banlieue » Service de trains de voyageurs qui dessert principalement les personnes voyageant régulièrement entre des points situés le long du chemin de fer de la compagnie qui assure le service. (commuter rail service)

« services liés au transport »

« services liés au transport » Sont compris parmi les services liés au transport le contrôle de sécurité des passagers, la manutention des bagages, la location de véhicules, le stationnement public et, dans le cas des aérogares, le transport de surface à partir de l’aérogare. (transportation-related services)

« transporteur »

« transporteur » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, administration publique au Canada ou un mandataire de celle-ci, ou toute autre personne ou entité qui est contrôlée de fait par des Canadiens et, le cas échéant, dont au moins 75 pour cent des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens, qui exploite un service de transport de passagers à l’intérieur du Canada ou à partir du Canada vers l’étranger. (carrier)

  • DORS/94-700, art. 3;
  • DORS/98-197, art. 13.