Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (DORS/93-602)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
DÉSIGNATIONS
3. (1) Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA.
(2) Pour l’application de la définition de « institution fédérale » à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :
a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur sous l’intertitre « CANADA », à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA;
b) les entreprises publiques énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA;
c) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a) ou b), ce ministère ou son successeur.
d) [Abrogé, DORS/2010-87, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]
- DORS/95-300, art. 4;
- DORS/96-30, art. 2;
- DORS/2000-395, art. 2;
- DORS/2005-207, art. 2;
- DORS/2007-157, art. 2;
- DORS/2010-25, art. 2;
- DORS/2010-87, art. 1;
- DORS/2011-135, art. 2;
- DORS/2013-54, art. 2.
CHAMP D’APPLICATION
4. Le présent règlement s’applique aux plaintes déposées par les fournisseurs potentiels relativement aux contrats spécifiques.
CALCUL DE LA VALEUR D’UN CONTRAT
5. Lorsque le Tribunal exige que la valeur d’un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l’institution fédérale à l’un des moments suivants :
a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’ALÉNA, à l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO ou à l’ALÉCPA, la date de publication;
b) dans le cas contraire, au moment où l’appel d’offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.
- DORS/95-300, art. 5;
- DORS/96-30, art. 3;
- DORS/2000-395, art. 3;
- DORS/2005-207, art. 3;
- DORS/2007-157, art. 3;
- DORS/2010-25, art. 3;
- DORS/2011-135, art. 3;
- DORS/2013-54, art. 3.
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