Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
PARTIE XVIII
PÊCHE EN HIVER AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Application
108. La présente partie s’applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.
Restrictions à l’égard des engins
109. Il est interdit de pêcher autrement que :
a) par un trou artificiel creusé dans la glace;
b) à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.
110. (1) Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.
(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.
Périodes de fermeture
111. Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.
112. Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.
113. Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
Contingents et limites de longueur
114. (1) Il est interdit de prendre et de garder :
a) en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;
b) un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Article Espèce Contingent Longueur minimale 1. Omble-chevalier le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2. Omble de fontaine le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3. Truite brune le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4. Touladi le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5. Truite arc-en-ciel le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6. Ouananiche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7. Achigan à petite bouche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 30 cm 8. Bar rayé le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o. 9. Éperlan 60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX s.o. 10. Corégone le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o.
(2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l’ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
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