Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

PARTIE XVIII

PÊCHE EN HIVER AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Application

 La présente partie s’applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher autrement que :

  • a) par un trou artificiel creusé dans la glace;

  • b) à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.

  •  (1) Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.

  • (2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.

 Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.

 Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents et limites de longueur

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder :

    • a) en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;

    • b) un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleEspèceContingentLongueur minimale
      1.Omble-chevalierle moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      2.Omble de fontainele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      3.Truite brunele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      4.Touladile moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson45 cm
      5.Truite arc-en-cielle moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      6.Ouananichele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson35 cm
      7.Achigan à petite bouchele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson30 cm
      8.Bar rayéle moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissons.o.
      9.Éperlan60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IXs.o.
      10.Corégonele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissons.o.
  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l’ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.