Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Limites de taille du saumon
55. (1) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :
a) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 30 cm;
b) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 26 cm.
(2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :
a) dans tout secteur situé au large de la ligne de démarcation ou dans l’un des secteurs 1 à 12 et 19 à 27 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :
(i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 67 cm,
(ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 56 cm;
b) dans l’un des secteurs 13 à 18, 28 et 29 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :
(i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 62 cm,
(ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 51 cm.
Pêche du saumon à la traîne
56. (1) [Abrogé, DORS/99-296, art. 15]
(2) [Abrogé, DORS/96-330, art. 3]
(3) et (4) [Abrogés, DORS/99-296, art. 15]
(5) Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d’une espèce de saumon à la traîne est interdite d’avoir à bord d’un bateau un saumon de cette espèce.
- DORS/96-330, art. 3;
- DORS/99-296, art. 15.
Filets maillants pour la pêche du saumon
57. (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Période de fermeture Longueur du filet 1. Rivière Stikine Toute l’année 135 m 2. Sous-secteur 23-1 a) Du 14 août au 30 septembre a) 183 m b) Du 1er octobre au 13 août b) 375 m 3. Secteur 22 a) Du 1er janvier au 30 septembre a) 183 m b) Du 1er octobre au 31 décembre b) 375 m 4. Secteur 20 Toute l’année 550 m 5. Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4 Toute l’année 375 m (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :
a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;
b) d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.
(3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]
- DORS/94-391, art. 4;
- DORS/97-365, art. 1.
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