Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Limites de taille du saumon

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :

    • a) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 30 cm;

    • b) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 26 cm.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :

    • a) dans tout secteur situé au large de la ligne de démarcation ou dans l’un des secteurs 1 à 12 et 19 à 27 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :

      • (i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 67 cm,

      • (ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 56 cm;

    • b) dans l’un des secteurs 13 à 18, 28 et 29 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :

      • (i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 62 cm,

      • (ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 51 cm.

Pêche du saumon à la traîne

  •  (1) [Abrogé, DORS/99-296, art. 15]

  • (2) [Abrogé, DORS/96-330, art. 3]

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/99-296, art. 15]

  • (5) Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d’une espèce de saumon à la traîne est interdite d’avoir à bord d’un bateau un saumon de cette espèce.

  • DORS/96-330, art. 3;
  • DORS/99-296, art. 15.

Filets maillants pour la pêche du saumon

  •  (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    EauxPériode de fermetureLongueur du filet
    1.Rivière StikineToute l’année135 m
    2.Sous-secteur 23-1a) Du 14 août au 30 septembrea) 183 m
    b) Du 1er octobre au 13 aoûtb) 375 m
    3.Secteur 22a) Du 1er janvier au 30 septembrea) 183 m
    b) Du 1er octobre au 31 décembreb) 375 m
    4.Secteur 20Toute l’année550 m
    5.Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4Toute l’année375 m
  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :

    • a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;

    • b) d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]

  • DORS/94-391, art. 4;
  • DORS/97-365, art. 1.