Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

PARTIE II

ENREGISTREMENT DES PÊCHEURS ET DES BATEAUX ET DÉLIVRANCE DES PERMIS

Délivrance des cartes et certificats d’enregistrement et des permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer une carte d’enregistrement de pêcheur, un certificat d’enregistrement de bateau ou un permis visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II, sur demande et sur réception des droits correspondants fixés à la colonne II.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le ministre délivre une carte d’enregistrement de pêcheur à une personne ou un certificat d’enregistrement de bateau à l’égard d’un bateau, cette personne ou ce bateau sont réputés être enregistrés auprès du ministère.

  • (3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau peut payer le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.

  • (4) Un permis de catégorie A délivré à l’égard d’un bateau après le 31 décembre 1979, contre paiement du droit prévu au paragraphe 3(2) de la partie I de l’annexe II, devient nul si le bateau est vendu à une personne autre qu’un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation.

Invalidité du certificat d’enregistrement

  •  (1) Le certificat d’enregistrement de bateau délivré à l’égard d’un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d’enregistrement.

  • (2) Lorsque le certificat d’enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le certificat d’enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l’égard du bateau doivent être rendus sur-le-champ au ministre;

    • b) il est interdit d’utiliser ce bateau pour la pêche commerciale avant qu’un autre certificat d’enregistrement de bateau n’ait été délivré à son égard.

 [Abrogé, DORS/96-330, art. 2]

Enregistrements et permis

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et à tout propriétaire ou locataire d’un bateau de permettre que celui-ci soit utilisé pour la pêche commerciale d’une espèce de poisson si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), le bateau est enregistré;

    • b) l’utilisation de ce bateau pour la pêche de l’espèce de poisson visée est autorisée en vertu d’un permis de pêche commerciale.

  • (2) Il est permis d’utiliser un bateau à l’égard duquel aucun certificat d’enregistrement n’a été délivré pour pratiquer la pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant ou pour pêcher dans les eaux sans marée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un bateau pour transformer du poisson à moins :

    • a) que ce bateau ne soit enregistré;

    • b) qu’un permis de la catégorie P n’ait été délivré à son égard.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lavage, à l’éviscération, à la réfrigération dans la glace ou à la congélation du poisson, autre que les mollusques bivalves, à bord du bateau qui a servi pour prendre le poisson.

 Il est interdit de transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale du lieu de sa prise avec un bateau qui n’est pas enregistré et à l’égard duquel un des permis suivants n’a pas été délivré :

  • a) un permis de pêche commerciale;

  • b) un permis de catégorie D.