Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Restrictions à l’égard des filets maillants

 Il est interdit dans les eaux à marée :

  • a) de pêcher avec plus d’un filet maillant à la fois;

  • b) de pêcher avec un filet maillant dont une partie de la ralingue supérieure est immergée, sauf pour pêcher le hareng.

  • DORS/94-391, art. 2.

Restrictions à l’égard des épuisettes

 Il est interdit à quiconque de pêcher avec :

  • a) une épuisette dont l’ouverture a une surface supérieure à 1 m2;

  • b) une épuisette dont la chute est supérieure à 1,5 m.

  • DORS/93-334, art. 3.
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/94-731, art. 1]

  • (3) [Abrogé, DORS/99-296, art. 4]

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 5]

Marquage des engins

  •  (1) Il est interdit de pêcher avec un filet maillant à moins que celui-ci ne soit marqué de la manière indiquée dans le présent article.

  • (2) Une bouée de surface doit être attachée à chaque extrémité de tout filet maillant qui n’est pas attaché à un bateau.

  • (3) Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du saumon :

    • a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent être de couleur orange et avoir une circonférence d’au moins 125 cm;

    • b) l’extrémité du filet maillant qui n’est pas attachée à un bateau doit être marquée au moyen d’un fanal diffusant une lumière blanche soutenue, durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

  • (4) Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du hareng prêt à frayer :

    • a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent avoir une circonférence d’au moins 125 cm;

    • b) toutes les bouées attachées au filet doivent être de la même couleur.

    • c[Abrogé, DORS/2013-37, art. 6]

  • DORS/2013-37, art. 6.

 Il est interdit de pêcher avec une palangre à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée à chacune de ses extrémités.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pêche commerciale, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée :

    • a) à chaque extrémité de chaque série de casiers ou de bolinches;

    • b) à chaque casier ou bolinche ne faisant pas partie d’une série.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche des mollusques et crustacés dans l’un des sous-secteurs 29-3, 29-4, 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10 pendant toute période durant laquelle la pêche du saumon au filet est autorisée dans ce sous-secteur.