Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance :

    • a) des pêches dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province;

    • b) de la pêche du thon à partir de bateaux de pêche canadiens dans les eaux de l’océan Pacifique autres que les eaux de pêche canadiennes;

    • c) de la récolte des plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes dans l’océan Pacifique à l’extérieur des limites de la province.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à la pêche sportive;

    • b) à la pêche pratiquée à partir d’un bateau de pêche étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières;

    • c) à l’aquaculture ou aux activités réglementaires, au sens du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, pratiquées aux endroits suivants :

      • (i) la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique,

      • (ii) les eaux intérieures du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique et situées hors du territoire de cette province,

      • (iii) les eaux intérieures du Canada en Colombie-Britannique,

      • (iv) toute installation en Colombie-Britannique d’où le poisson peut s’évader dans les eaux de pêche canadiennes;

    • d) à la pêche des mammifères marins.

  • (3) Les articles 6, 8 à 10, 13 à 15, 22, 24 et 25 ainsi que les parties IV à VII et IX ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2003-398, art. 1]

  • DORS/97-247, art. 1;
  • DORS/2002-225, art. 9;
  • DORS/2003-398, art. 1;
  • DORS/2010-270, art. 12.

FILETS

 Pour l’application du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs filets sont attachés ensemble ils sont considérés comme un seul filet.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Importation de poissons

 Il est interdit d’apporter dans la province des poissons vivants d’une des espèces figurant à l’annexe VIII.

Méthodes de pêche interdites

 Il est interdit :

  • a) de prendre des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets.

  • b[Abrogé, DORS/99-296, art. 2]

  • DORS/93-334, art. 2;
  • DORS/99-296, art. 2.

Interdiction de molester ou de blesser les poissons

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.

Feux interdits

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles, de quelle manière que ce soit, dans le but d’attirer ou de repousser des poissons, sauf le calmar.

  • (2) Il est interdit d’utiliser des engins de pêche munis d’un feu clignotant.