Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
APPLICATION
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance :
a) des pêches dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province;
b) de la pêche du thon à partir de bateaux de pêche canadiens dans les eaux de l’océan Pacifique autres que les eaux de pêche canadiennes;
c) de la récolte des plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes dans l’océan Pacifique à l’extérieur des limites de la province.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche sportive;
b) à la pêche pratiquée à partir d’un bateau de pêche étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières;
c) à l’aquaculture ou aux activités réglementaires, au sens du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, pratiquées aux endroits suivants :
(i) la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique,
(ii) les eaux intérieures du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique et situées hors du territoire de cette province,
(iii) les eaux intérieures du Canada en Colombie-Britannique,
(iv) toute installation en Colombie-Britannique d’où le poisson peut s’évader dans les eaux de pêche canadiennes;
d) à la pêche des mammifères marins.
(3) Les articles 6, 8 à 10, 13 à 15, 22, 24 et 25 ainsi que les parties IV à VII et IX ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2003-398, art. 1]
- DORS/97-247, art. 1;
- DORS/2002-225, art. 9;
- DORS/2003-398, art. 1;
- DORS/2010-270, art. 12.
FILETS
4. Pour l’application du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs filets sont attachés ensemble ils sont considérés comme un seul filet.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Importation de poissons
5. Il est interdit d’apporter dans la province des poissons vivants d’une des espèces figurant à l’annexe VIII.
Méthodes de pêche interdites
6. Il est interdit :
a) de prendre des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets.
b) [Abrogé, DORS/99-296, art. 2]
- DORS/93-334, art. 2;
- DORS/99-296, art. 2.
Interdiction de molester ou de blesser les poissons
7. Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.
Feux interdits
8. (1) Il est interdit d’utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles, de quelle manière que ce soit, dans le but d’attirer ou de repousser des poissons, sauf le calmar.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de pêche munis d’un feu clignotant.
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