Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Pêche du saumon à la senne coulissante

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 16]

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 17]

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « chute »

    « chute » Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)

    « longueur »

    « longueur » Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale de la ralingue supérieure de la senne, y compris tout guideau qui y est attaché et toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) son maillage est inférieur à 70 mm;

    • b) sa longueur est inférieure à 270 m;

    • c) sa chute est inférieure à 20 m.

  • (3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) sa longueur est supérieure à 400 m;

    • b) sa chute est supérieure à 52 m.

  • (4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) sa longueur est supérieure à 550 m;

    • b) sa chute est supérieure à 80 m.

PARTIE VII

MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 23]

Définition

 Dans la présente partie, « largeur », dans le cas des mollusques et crustacés, s’entend de la distance maximale mesurée en ligne droite à la partie la plus large de la coquille.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher une espèce de mollusques et crustacés mentionnée à la colonne I de l’annexe VII dans les eaux visées à la colonne II, avec une méthode indiquée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 18]

Clams

  •  (1) Il est interdit de prendre :

    • a) des couteaux d’une largeur inférieure à 90 mm;

    • b) des palourdes jaunes d’une largeur inférieure à 63 mm;

    • c) des asaris ou des quahaugs communes d’une largeur inférieure à 38 mm.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 19]

  • DORS/99-296, art. 19.

Crabes

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder :

    • a) un crabe dormeur d’une largeur inférieure à 165 mm;

    • b) un tourteau rouge d’une largeur inférieure à 115 mm.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 20]

  • DORS/99-296, art. 20.