Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Pêche du saumon à la senne coulissante
58. [Abrogé, DORS/99-296, art. 16]
59. [Abrogé, DORS/99-296, art. 17]
60. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « chute »
« chute » Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)
- « longueur »
« longueur » Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale de la ralingue supérieure de la senne, y compris tout guideau qui y est attaché et toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)
(2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) son maillage est inférieur à 70 mm;
b) sa longueur est inférieure à 270 m;
c) sa chute est inférieure à 20 m.
(3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa longueur est supérieure à 400 m;
b) sa chute est supérieure à 52 m.
(4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa longueur est supérieure à 550 m;
b) sa chute est supérieure à 80 m.
PARTIE VII
MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS
61. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 23]
Définition
62. Dans la présente partie, « largeur », dans le cas des mollusques et crustacés, s’entend de la distance maximale mesurée en ligne droite à la partie la plus large de la coquille.
Périodes de fermeture
63. Il est interdit de pêcher une espèce de mollusques et crustacés mentionnée à la colonne I de l’annexe VII dans les eaux visées à la colonne II, avec une méthode indiquée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
64. [Abrogé, DORS/99-296, art. 18]
Clams
65. (1) Il est interdit de prendre :
a) des couteaux d’une largeur inférieure à 90 mm;
b) des palourdes jaunes d’une largeur inférieure à 63 mm;
c) des asaris ou des quahaugs communes d’une largeur inférieure à 38 mm.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 19]
- DORS/99-296, art. 19.
Crabes
66. (1) Il est interdit de prendre et de garder :
a) un crabe dormeur d’une largeur inférieure à 165 mm;
b) un tourteau rouge d’une largeur inférieure à 115 mm.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 20]
- DORS/99-296, art. 20.
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