Règlement de pêche (dispositions générales)

Cette version de l'article 58 est en vigueur de 2006-03-22 à 2010-12-17.

  •  (1) Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson et souhaite voir les moyens ou les circonstances se rapportant à cette activité autorisés par le ministre aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi doit en faire la demande au ministre en la forme prévue à l’annexe VI.

  • (2) L’autorisation visée au paragraphe 35(2) de la Loi doit être en la forme prévue à l’annexe VII.